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Tribunal Administratif de Paris, 06/02/2025, n° 2400756

Tribunal administratif 6 février 2025 avancement et carrière délai de recours contentieux et indivisibilité du tableau d'avancement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la requête d’un professeur agrégé en estimant que le recours était tardif : le délai de deux mois court à compter de la connaissance de l’arrêté et ne peut être prolongé par une demande ultérieure d’inscription. De plus, le tableau d’avancement étant indivisible, une contestation individuelle ne peut pas remettre en cause la totalité du tableau. La décision confirme donc la validité des arrêtés de nomination.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Galy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2023 et l'arrêté du 7 juillet 2023 portant nomination des professeurs agrégés de la classe exceptionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l'arrêté du 6 juillet 2023 :
- le signataire de l'arrêté était incompétent ;
- il était en droit d'être inscrit sur le tableau d'avancement ;
- il n'a pas été inscrit en raison de manquements du rectorat de Montpellier au titre de la communication de la régularisation du décompte des années validées ;
Concernant l'arrêté du 7 juillet 2023 :
- les arrêtés de nomination seront annulés en raison de l'illégalité de l'arrêté portant tableau d'avancement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que les conclusions sont irrecevables en raison de leur tardiveté et du caractère indivisible du tableau et à titre subsidiaire que les moyens invoqués pour M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur agrégé hors classe depuis le 1er septembre 2022 affecté au collège François Arago de Perpignan, a candidaté à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, la ministre de l'éducation nationale a édicté ledit tableau sans y inscrire l'intéressé et par un second arrêté du 7 juillet 2023, la ministre de l'éducation nationale a nommé les agents inscrits sur le tableau d'avancement précité. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2023 et l'arrêté du 7 juillet 2023 portant avancement des professeurs agrégés à la classe exceptionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 6 juillet 2023 :
2. Selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
3. Si l'arrêté attaqué indique qu'il a été mis en ligne et fait l'objet d'un affichage, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ne justifie pas de la date à laquelle cet arrêté a été mis en ligne et affiché. Toutefois, M. A a sollicité dans un courrier du 7 juillet 2023 son inscription sur le tableau d'avancement litigieux. Ainsi, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté du 6 juillet 2023 portant tableau d'avancement au plus tard, à cette date. Or, il n'a formulé de conclusions à fin d'annulation de l'entier tableau d'avancement que le 11 janvier 2024, soit plus de deux mois après en avoir eu connaissance. La demande du 7 juillet 2023 qui ne demandait pas l'annulation du tableau d'avancement mais seulement son inscription ne pouvait dès lors avoir pour effet de proroger le délai de recours contentieux, et à supposer même qu'il ait pu proroger le délai, le courrier de réponse du 16 octobre 2023 des services du rectorat de l'académie de Montpellier a été notifié au requérant le 17 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l'enregistrement de la requête le 11 janvier 2024. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 portant tableau d'avancement à la classe exceptionnelle du corps des professeurs agrégés au titre de l'année 2023 sont tardives et doivent être rejetées.
En ce qui concerne l'arrêté du 7 juillet 2023 :
4. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait eu connaissance de l'arrêté du 7 juillet 2023 portant promotion des professeurs agrégés à la classe exceptionnelle, il n'invoque aucun moyen propre à l'encontre de cet arrêté. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le seul moyen invoqué tiré de l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par voie de conséquence de l'arrêté de l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation des arrêtés attaqués doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2025.

Le rapporteur,
J. REBELLATO

Le président,

L. GROS
La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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