Cour administrative d'appel de Paris, 06/06/2023, n° 23PA02179
Ce qu'il faut retenir
La Cour administrative d'appel confirme que l'annulation d'un tableau d'avancement entraîne de plein droit l'annulation de toutes les nominations qui en découlent et qui ne sont pas devenues définitives. La requête de M. E visant à faire rétablir sa nomination est rejetée, la décision du ministre étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 31 juillet 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l'année 2020 et les arrêtés portant nomination au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l'année 2020 de MM. Patrice Liparo, A E, Moussa Attoumani, Emmanuel Duris, Laurent Boutroy, Emmanuel Bouche, Laurent Claisse, A Pereira De Oliveira, Mmes B F et Gwénaëlle Rousseau.
Par un jugement n° 2021093 du 23 février 2023, le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 juillet 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1'année 2020 et annulé notamment la nomination au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l'année 2020 de M. A E.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, sous le n° 2302179, et suite au renvoi du tribunal administratif de Paris, par une requête identique, enregistrée le 23 mai 2023, sous le n° 2302301, M. A E, représenté par Me Ferchiche, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reprendre l'arrêté portant nomination au grade de brigadier-chef de police nationale de M. A E ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le jugement est insuffisamment motivé, entaché d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Les requêtes n° 23PA02179 et n° 23PA02301 présentées par M. E présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Mme C, brigadier de police depuis le 1er juillet 2013, a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 juillet 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020 et les arrêtés portant nomination au grade de brigadier-chef de police nationale notamment celui de M. A E. Par un jugement n° 2021093 du 23 février 2023, le tribunal administratif a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 juillet 2020 relatif au tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de 1'année 2020 et annulé notamment la nomination au grade de brigadier-chef de police nationale au titre de l'année 2020 de M. A E.
4. Par un jugement n°2015288 du 4 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 31 juillet 2020 portant tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020. Par suite, cet acte a disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique. Le tableau d'avancement au grade de brigadier-chef de police au titre de l'année 2020 ayant été annulé, l'ensemble des mesures individuelles de nomination intervenues en exécution de ce tableau et qui ne sont pas devenues définitives doivent être annulées par voie de conséquence.
5. Il ressort des motifs du jugement n°2015288 du 4 novembre 2022, public et opposable à tous, que le ministre de l'intérieur avait entaché sa décision établissant le tableau d'avancement d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Le requérant ne justifie pas que sa nomination dans le grade de brigadier-chef de police serait devenue définitive en raison de sa publication.
7. L'annulation de la nomination au grade de brigadier-chef de police de M. E implique nécessairement que le ministre prenne de nouvelles décisions sur les situations de M. E et de Mme C notamment, sans que M. E puisse utilement se prévaloir du fait que le tribunal n'aurait pas statué sur les conclusions à fin d'injonction de Mme C.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E, dirigé contre un jugement suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23PA02179-23PA02301