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Cour administrative d'appel de Paris, 30/06/2023, n° 22PA03123

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 30 juin 2023 avancement et carrière inscription au tableau d’avancement / promotion

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel a confirmé la légitimité de la décision du ministre de l’Intérieur de ne pas inscrire le sous‑officier au tableau d’avancement, estimant que l’administration pouvait se fonder sur les faits d’une enquête judiciaire en cours sans violer la présomption d’innocence. Le principe retenu est que la non‑inscription constitue une mesure de gestion du personnel et non une sanction déguisée, même en l’absence de condamnation définitive.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure: M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 20 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 31611 du 12 décembre 2018 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant au titre du tableau d'avancement pour l'année 2019 et de le rétablir dans l'ensemble de ses droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée, et notamment de reconstituer sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1912199 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, M. A, représenté par Me Maumont, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1912199 du 1er juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2019 du ministre de l'intérieur rejetant son recours formé devant la commission des recours des militaires et dirigé contre la décision n° 31611 du 12 décembre 2018 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2019 du personnel sous-officier de la gendarmerie du cadre général des groupements de gendarmerie départementale du Nord et du Pas-de-Calais ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'inscrire au grade d'adjudant au titre du tableau d'avancement 2019 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le rétablir dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il aurait été privé par les effets de la décision annulée et notamment de lui attribuer l'ancienneté et l'indice de solde correspondant, outre les arriérés de solde qui pourraient en découler, sans délai, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que: - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ; - le tribunal administratif a méconnu son office en ne demandant pas les pièces nécessaires à l'instruction lui permettant de vérifier ses allégations ; - la décision portant non-inscription au tableau d'avancement est entachée d'un détournement de procédure et d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est concomitante à sa mise en cause dans le cadre d'une information judiciaire dans laquelle il a été mis en examen ; - l'administration ayant pris par ailleurs toutes les mesures (suspension de fonctions, suspension de son habilitation d'officier de police judiciaire et mutation dans l'intérêt du service) permettant de concilier les intérêts liés à la poursuite de l'information judiciaire et la sauvegarde de ses droits, le refus de l'inscrire au tableau d'avancement constitue ainsi une sanction déguisée ; - il fait l'objet d'une double peine ; - la décision de non-inscription au tableau d'avancement méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; - il remplit les conditions statutaires d'ancienneté, il a toujours emporté la satisfaction de ses pairs ainsi qu'en atteste sans conteste l'ensemble de ses bulletins de notation annuels, outre l'ensemble des décorations et lettres de félicitations dont il a été récipiendaire, il a toujours fait preuve de loyauté et a toujours été jugé par sa hiérarchie comme " parfaitement à l'aise " dans son emploi et "immédiatement" capable d'occuper un emploi au niveau supérieur ; - sa non-inscription au tableau d'avancement traduit un défaut d'appréciation de ses mérites et de ses conditions statutaires caractérisant une erreur manifeste d'appréciation qui ne saurait trouver une quelconque justification. Par une ordonnance de clôture en date du 22 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 avril 2023 à 12 heures. Un mémoire a été produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 5 juin 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu: - le code de la défense; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Boizot ; - les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit: 1. M. B A, sous-officier de la gendarmerie nationale, a été promu au grade de maréchal des logis chef le 1er septembre 2009 et affecté à la brigade motocycliste d'Hoymille, dans le département du Nord, le 1er septembre 2013. Il a contesté devant la commission des recours des militaires la décision n° 31611 du 12 décembre 2018 du ministre de l'intérieur portant inscription au tableau d'avancement au grade d'adjudant pour l'année 2019, sur lequel son nom ne figurait pas. Par une décision du 20 août 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté ce recours administratif préalable obligatoire. M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 20 août 2019 précitée. M. A relève régulièrement appel du jugement du 1er juin 2022 qui a rejeté ses demandes. Sur la régularité du jugement: 2. Tout d'abord, l'article R. 611-10 du code de justice administrative dispose que : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige ". 3. Il ressort du dossier de première instance que M. A s'était borné à évoquer que la décision de ne pas l'inscrire au tableau d'avancement était concomitante à sa récente mise en examen et à mettre en exergue ses hautes valeurs professionnelles et humaines. Le ministre lui opposait un mérite supérieur des autres candidats, en détaillant notamment les mérites des trois derniers militaires inscrits pour l'avancement au choix alors que les militaires inscrits du rang 67 au rang 83 candidataient au titre de l'avancement semi-automatique qui répond en fin de carrière à une logique de reconnaissance de l'engagement des militaires de la gendarmerie ayant durablement montré leur valeur tout au long de leur parcours professionnel. En outre, si, dans ses écritures, il avait mentionné la situation d'un collègue inscrit au tableau, plus jeune et moins bien noté que lui, et n'ayant pas été comme lui félicité, il ne donnait aucune précision sur le nom de cet agent. Dans ces conditions, le tribunal administratif a pu estimer disposer d'éléments suffisants, sans qu'il fût besoin d'ordonner une mesure d'instruction, pour statuer sur le bien-fondé des conclusions de la demande de M. A, ainsi d'ailleurs qu'il y a procédé au point 4 de son jugement en répondant au moyen tiré de la comparaison des mérites respectifs du requérant et de ses collègues. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient méconnu leur office en s'abstenant à tort de faire usage de leurs pouvoirs d'instruction doit être écarté. 4. Par ailleurs, le requérant soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce moyen, qui relève du bien-fondé de la décision juridictionnelle attaquée, ne constitue pas un moyen touchant à sa régularité. En tout état de cause, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 5. Aux termes de l'article L. 4135-1 du code de la défense : " Les militaires sont notés au moins une fois par an./ La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires./ A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. " Aux termes de l'article R. 4135-1 du même code : " La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé. " Aux termes du second alinéa de l'article L. 4136-1 dudit code : " L'avancementde grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté.() les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. " Aux termes de l'article L. 4136-3 du même code : " Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancementétabli, au moins une fois par an, par corps./ Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques. () ". Aux termes de l'article L. 4136-4 du même code : " I. - Les statuts particuliers fixent : / 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur;/ ()/ 3° Les conditions d'application de l'avancementau choix. / II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir : / 1°Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ; / 2°Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 23 du décret du 12 septembre 2008 : " Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix. " Aux termes de l'article 24 du même décret : " Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent les sous-officiers de gendarmerie ayant au moins deux ans d'ancienneté dans leur grade et titulaires du certificat d'aptitude technique. ". Aux termes de l'article 25 dudit décret : " L'avancementpeut intervenir par branche ou par spécialité. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 27 du même décret : " Pour l'application de l'article 23, les tableaux d'avancementsont établis, par branche ou par spécialité, par ordre de mérite. ". 6. En premier lieu, M. A se prévaut de ses notations élogieuses traduisant ses hautes qualités morales, intellectuelles et professionnelles ainsi que de son expertise opérationnelle qui lui ont valu de nombreuses lettres de félicitations, ces éléments ne lui confèrent aucun droit à un avancement de grade, compte tenu des pouvoirs d'appréciation reconnus au ministre. 7. La nomination au grade supérieur ne constitue pas un droit et relève d'une appréciation des mérites et de la qualité des services des officiers remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement. Il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l'excès pouvoir et en l'absence de définition légale ou règlementaire des critères d'appréciation des agents, d'apprécier, compte tenu des éléments qui lui sont fournis par la commission d'avancement, les mérites et la qualité des services des militaires remplissant les conditions exigées pour l'inscription au tableau d'avancement. 8. Dans ses écritures, l'intéressé ne fait état que de ses propres mérites mais sans apporter aucun élément de nature à permettre une comparaison entre ses mérites professionnels et ceux de ses collègues promus. Il n'établit pas que des militaires moins méritants auraient ainsi bénéficié d'une inscription à ce grade. Par ailleurs, si le requérant a fait l'objet de notations élogieuses et est déclaré apte immédiatement au grade supérieur depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier que par une décision n° 14865 du 8 juin 2018, le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une mesure de suspension de fonctions au motif que ce dernier a été présenté à un juge d'instruction le 7 juin 2018 et placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure ouverte pour travail dissimulé en bande organisée et mis en examen pour des faits de révélation d'informations judiciaires. Eu égard à la gravité des faits qui lui étaient reprochés, à leur caractère suffisant de vraisemblance et à la circonstance qu'il était mis en examen par le juge pénal, l'administration pouvait notamment en tenir compte pour apprécier la manière de servir de l'intéressé et considérer que cet élément justifiait que M. A ne soit pas inscrit au tableau d'avancement d'adjudant quelle que soit l'issue de cette procédure et nonobstant la circonstance qu'il ait bénéficié d'un meilleur rang de classement l'an passé. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'effectuer la mesure d'instruction sollicitée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce tableau d'avancement serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En deuxième lieu, le maréchal des logis-chef A fait valoir qu'en refusant de l'inscrire au tableau d'avancement, l'autorité administrative a entendu lui infliger une sanction déguisée, qu'elle méconnait la présomption d'innoncence et qu'il fait l'objet d'une double peine. 10. D'une part, une mesure revêt le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 11. D'autre part, la présomption d'innocence implique qu'en matière répressive, la culpabilité d'une personne faisant l'objet de poursuites ne puisse être présentée publiquement comme acquise avant que ne soit intervenue une condamnation devenue irrévocable. Le respect de cette exigence s'impose, non seulement devant les instances chargées de l'instruction puis du jugement de l'affaire, mais également vis-à-vis d'autres autorités publiques. 12. Au regard de ce qui précède, M. A, dont la situation professionnelle n'a connu aucune dégradation statutaire ou pécuniaire à raison de sa non-inscription au tableau d'avancement, n'établit pas qu'il aurait dû, après une appréciation comparée et approfondie des maréchaux des logis-chefs promouvables, être inscrit au tableau d'avancement en cause, une telle inscription ne constituant pas un droit. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il faisait l'objet d'une mesure de suspension de fonctions dans l'attente de l'issue de la procédure pénale le concernant, le refus de protection fonctionnelle étant à cet égard motivé par une faute personnelle grave commise dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut, dès lors, soutenir que sa non-inscription à ce tableau constitue une sanction déguisée constitutive d'un détournement de pouvoir. 13. En outre, la non-inscription du maréchal des logis-chef A sur le tableau d'avancement au grade d'adjudant ne se rattache à aucune procédure pénale ou répressive. Les faits reprochés à l'intéressé, s'ils ont été évoqués devant la commission d'avancement, n'ont pas été portés à la connaissance du public. Ainsi, les moyens tirés de ce qu'en refusant d'inscrire M. A au tableau d'avancement litigieux sans attendre l'issue de la procédure pénale, le ministre aurait méconnu le principe de la présomption d'innocence et de ce qu'il serait ainsi soumis illégalement à une double peine doivent également être écartés. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :- M.Carrère, président de la chambre,- M. Simon, premier conseiller,- Mme Boizot, première conseillère.Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 30 juin 2023. La rapporteure,S. BOIZOTLe président,S. CARRERELa greffière,C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 22PA03123

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