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Tribunal Administratif de Paris, 21/02/2025, n° 2312373

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 21 février 2025 contractuels congés maladie et maintien de traitement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal rappelle que les agents contractuels ne bénéficient du maintien de traitement pendant un congé maladie que s'ils ont accompli plus de quatre mois de service ; sinon ils ne perçoivent que les indemnités journalières de la CPAM. Le fait que l'administration n'ait pas transmis le volet employeur ou demandé la subrogation n'entache pas d'illégalité le titre de perception réclamant le trop‑perçu.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 5 août 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a mis à sa charge la somme de 1 026,49 euros correspondant à un trop perçu de rémunération.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué est illégal en raison de la carence fautive du service des ressources humaines du ministère de la justice dans la gestion de son arrêt de travail pris du 17 novembre au 11 décembre 2020 ;
- l'administration a maintenu sa rémunération alors qu'elle ne justifiait que d'une ancienneté inférieure à quatre mois ;
- s'il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de prendre en charge ses absences pour cause de maladie en lui versant des indemnités journalières, son employeur n'a pas transmis dans les délais requis à la caisse les documents nécessaires au paiement de ces indemnités, à savoir le volet employeur de son arrêt de travail et/ou l'attestation de maintien de salaire durant cette période, cette attestation n'ayant été établie qu'à sa demande en avril 2022 et n'a pas été reçue par la caisse ;
- la CPAM lui a indiqué ne pas pouvoir lui payer des indemnités journalières en raison de la prescription de la créance compte tenu du temps écoulé ;
- l'administration n'a pas formé de recours subrogatoire auprès de la CPAM pour obtenir le remboursement du salaire versé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 février 2025 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée en qualité d'agent contractuel par la cour d'appel de Paris au titre du personnel saisonnier du 1er novembre au 31 décembre 2020, a été placée en arrêt de travail du 17 novembre au 11 décembre 2020. Elle a été destinataire d'un titre de perception émis le 5 août 2022 par lequel le ministre de la justice lui a réclamé la somme de 1 026,49 euros correspondant à un trop perçu de rémunération en " mai 2022 ". Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler ce titre de perception.
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans sa rédaction alors en vigueur : " La réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visés à l'article 1er du présent décret. / Les agents contractuels : / 1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ; / () / Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie () sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15 ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; / () ". Aux termes de l'article 16 de ce décret : " L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé ou pour bénéficier d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil d'un enfant et qui se trouve sans droit à congé rémunéré est : / - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente ; / () ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les agents contractuels recrutés par l'Etat relèvent, pour le risque maladie, du régime général de la sécurité sociale et, d'autre part, que l'Etat n'est tenu de maintenir le traitement d'un agent contractuel placé en congé de maladie qu'à la condition que ce dernier dispose d'une durée de services de plus de quatre mois.
4. Il est constant que Mme B totalisait moins de quatre mois de services à la date à laquelle elle a été placée en congé de maladie du 17 novembre au 20 décembre 2020. Ainsi, elle ne pouvait pas prétendre au maintien de son traitement mais seulement à des indemnités journalières allouées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Dans ces conditions, en lui réclamant le remboursement du traitement indument versé durant cette période de congé de maladie, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché d'illégalité le titre de perception attaqué. Les circonstances, pour regrettables qu'elles soient, que la requérante n'a pas perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale en raison des carences de l'administration dans la transmission du volet employeur de son avis d'arrêt de travail ou que l'administration n'a pas demandé à être subrogée, en application de l'article R. 323-11 du code de la sécurité sociale, dans ses droits aux indemnités journalières pour obtenir le remboursement auprès de la CPAM de la somme correspondant à ces indemnités sont sans incidence sur le bien-fondé de l'action en répétition du traitement indûment perçu durant son congé de maladie qui constitue un litige distinct de l'action en réparation du préjudice résultant de l'absence de perception des indemnités journalières de sécurité sociale. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester le bien-fondé du titre de perception en litige. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
N. MEDJAHED
La présidente,
Signé
S. AUBERT
La greffière,
Signé
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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