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Tribunal Administratif de Paris, 03/02/2025, n° 2502270

Tribunal administratif 3 février 2025 discipline suspension conservatoire et condition d'urgence en référé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rejeté la demande de suspension d’un arrêté de suspension conservatoire, estimant que le requérant n’avait pas prouvé un préjudice immédiat et grave justifiant l’urgence prévue à l’article L.521‑1 du CJA. Il rappelle que la suspension doit être motivée par un doute sérieux sur la légalité et par une urgence réelle, et que la rémunération de base peut être maintenue pendant la suspension.

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Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte l'a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée maximale de quatre mois dans l'attente d'un traitement disciplinaire de sa situation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Mayotte, à titre provisoire, de le rétablir dans ses droits et de lui verser le montant total des rémunérations ponctionnées depuis décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de Mayotte une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la baisse de rémunération induite par la décision de suspension entraînera un déséquilibre substantiel de son budget familial compte tenu des charges mensuelles auxquelles il doit faire face, notamment en raison des dégâts causés par le cyclone Chido à sa maison et à son véhicule, et que cette décision porte atteinte à sa réputation et à son activité syndicale ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du président du conseil départemental de Mayotte ; en effet, les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas un caractère de vraisemblance et de gravité suffisants pour justifier une suspension et sa suspension n'est pas davantage justifiée par l'intérêt du service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 26 janvier 2025 sous le n° 2502273 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Mayotte l'a suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois, M. B fait valoir que la baisse de rémunération induite par la décision de suspension entraînera un déséquilibre substantiel de son budget familial compte tenu des charges mensuelles auxquelles il doit faire face, notamment en raison des dégâts causés par le cyclone Chido à sa maison et à son véhicule, et que cette décision porte atteinte à sa réputation et à son activité syndicale. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci a seulement pour objet de l'écarter du service à titre conservatoire et que son traitement et le supplément familial de traitement sont intégralement maintenus pendant cette période. S'il soutient que sa rémunération mensuelle nette était de 3 600 euros jusqu'en novembre 2024 et qu'elle n'est plus que de 2 454 euros en décembre 2024, du fait de l'absence de versement des primes auxquelles il aurait eu droit en l'absence de suspension, il n'apporte aucun justificatif des montants ainsi énoncés. Dans ces conditions, eu égard à la durée maximale de la suspension, il ne justifie pas que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dès lors, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions présentées par M. B à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B.
Fait à Paris le 3 février 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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