Tribunal Administratif de La Réunion, 03/02/2025, n° 2401532
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, conformément à l'article R.222‑1 du Code de justice administrative, un désistement pur et simple d'une requête peut être simplement constaté par ordonnance. La décision se limite à donner acte du désistement sans examiner le fond du litige disciplinaire.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2024 du Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion portant sanction disciplinaire du troisième groupe.
La procédure a été communiquée au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion le 21 novembre 2024 qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, Mme A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 3 février 2025.
Le magistrat désigné,
X. MONLAÜ
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.