Tribunal Administratif de Lille, 03/02/2025, n° 2500266
Ce qu'il faut retenir
Le juge des référés a refusé de suspendre l’exécution d’une radiation pour abandon de poste faute de doute sérieux sur la légalité de la décision, même en l'absence de condition d'urgence démontrée (article L.521‑1 CJA). Ainsi, la requête de suspension et d’injonction a été rejetée, et les frais de justice ont été mis à la charge du requérant.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Ozimek, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux a prononcé sa radiation pour abandon de poste ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux de la réintégrer, de lui verser l'intégralité des éléments de rémunération qui lui sont dus et de reconstituer ses droits y compris à congés payés à compter du 20 décembre 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour effet de la priver involontairement du revenu principal de son foyer, ne lui permettant plus de s'acquitter de ses charges, créant une dette mensuelle de 726,10 euros, préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors d'une part que le comité médical n'a pas été saisi préalablement à l'édiction de la décision attaquée en méconnaissance des articles 25 et 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et qu'elle n'a pas été informée par l'administration de la faculté de cette saisine ;
- le centre hospitalier s'est cru à tort en situation de compétence liée au regard de l'avis du médecin agréé ayant procédé au contrôle quant à sa reprise de travail, le comité médical étant seul compétent pour rendre cet avis ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle s'est toujours rendue aux rendez-vous de contrôle médical et qu'elle disposait d'arrêts de travail justifiés et incontestés, le médecin ayant procédé aux contrôles les 7 octobre et 4 novembre 2024 ayant reconnu le caractère justifié de ses arrêts de travail et le médecin du travail ayant attesté le 17 octobre 2024 qu'elle ne pouvait reprendre le travail.
Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, représenté par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500269 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, Mme Grard a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Krzykala, substituant Me Ozimek, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, représentant le centre hospitalier de Saint-Amand-les-Eaux, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par suite, les conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au centre hospitalier de Saint-Amand-Les-Eaux.
Fait à Lille, le 3 février 2025
Le juge des référés,
Signé
E. GRARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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