Tribunal Administratif de Limoges, 25/02/2025, n° 2300109
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rejette la demande d’annulation d’une délibération d’admission à un examen professionnel parce que la candidate n’a pas fourni d’éléments précis permettant d’établir la partialité du jury ou une inégalité de traitement. La décision rappelle que, pour contester la légalité d’une délibération, la partie doit exposer clairement les faits de partialité et leurs conséquences, sous peine de rejet.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme C B demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 5 janvier 2023 du jury d'admission fixant la liste des candidats admis à l'examen professionnel par voie de promotion interne de rédacteur principal 2ème classe telle que cette délibération a été portée à sa connaissance par le président de ce jury le 17 janvier 2023 ;
2°) d'enjoindre au jury de cet examen de ré-examiner sa situation ;
Elle soutient que l'un des membres de ce jury, qui a indiqué en début d'entretien la connaître, est resté dans la salle et a eu " une attitude particulière et déstabilisante tout au long des vingt minutes de l'entretien ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Indre conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-939 du 1er août 2012 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 12 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martha,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public ;
- et les observations de Mme D pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Indre.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2022, Mme B s'est présentée à l'épreuve orale d'admission de l'examen professionnel d'accès au grade de rédacteur principal de 2ème classe par voie de promotion interne au titre de l'année 2022. Lors de sa réunion d'admission du 5 janvier 2023, le jury de cet examen professionnel n'a pas déclaré admise Mme B, l'intéressée ayant obtenu la note de 8 sur 20 à l'épreuve orale d'admission et 12 sur 20 à l'épreuve écrite d'admissibilité soit une moyenne de 9,33 sur 20, compte tenu des coefficients. Par une lettre du 17 janvier 2023, le président du jury a informé Mme B de sa non admission à cet examen professionnel. Cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du 5 janvier 2023.
Sur la légalité de la délibération attaquée :
2. Mme B, qui se borne à affirmer que lors de l'épreuve orale, " un membre du jury que je ne connaissais absolument pas s'est présenté et a dit : " au vu des liens que nous entretenons, je me retire, je ne vous poserai pas de questions, cependant il est resté dans la salle et a eu une attitude particulière et déstabilisante tout au long des vingt minutes de l'entretien. ", sans préciser l'identité de cette personne, décrire la nature de l'attitude reprochée ni en quoi celle-ci l'aurait déstabilisée, n'assortit pas le moyen qu'elle soulève, tiré de la partialité de ce jury ou de la rupture d'égalité de traitement entre les candidats, de précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière,
M. A
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