Tribunal Administratif de Limoges, 11/02/2025, n° 2300810
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a confirmé que, dès l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1209 (1 septembre 2022), les fonctionnaires de catégorie B doivent être reclassés selon le tableau de correspondance prévu, en conservant la moitié de l’ancienneté d’échelon. Ainsi, M. C devait être placé au 2ᵉ échelon avec 8 mois 23 jours d’ancienneté, et aucune demande de remboursement de trop‑perçu n’est justifiée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a reclassé à compter du 1er septembre 2022 à l'échelon 2 du grade de technicien de recherche et formation de classe supérieure, avec une ancienneté d'échelon conservée de 8 mois et 23 jours.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait dans la mesure où il n'était pas au quatrième échelon du grade de technicien de recherche et formation de classe supérieure à la date du 10 septembre 2021 ;
- alors qu'il devait bénéficier d'une revalorisation à compter du 1er septembre 2022 en tant que fonctionnaire de catégorie B, l'arrêté contesté emporte à son égard des conséquences défavorables en tant qu'il est contraint de rembourser un trop perçu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas de moyen de droit et de fait ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 novembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 ;
- le décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ni représentée :
- le rapport de M. Gillet,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, technicien de recherche et de formation de classe supérieure à l'université de Limoges, a fait l'objet d'un reclassement à l'échelon 2 de ce grade à compter du 1er septembre 2022, avec une ancienneté d'échelon conservée de 8 mois et 23 jours, par un arrêté du 11 janvier 2023 portant revalorisation des catégories B-Type. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur : " Le corps des techniciens de recherche et de formation comprend les grades suivants : 1° Technicien de recherche et de formation de classe normale ; 2° Technicien de recherche et de formation de classe supérieure ; 3° Technicien de recherche et de formation de classe exceptionnelle. Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat : " I. - Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant : ancienne situation dans le deuxième grade : 3e échelon / nouvelle situation dans le deuxième grade : 2e échelon / ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil : 1/2 de l'ancienneté acquise ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022. / Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret () ". L'article 5 de ce décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur, dispose que : " Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 ".
4. Il est constant que, par un arrêté non contesté du 4 janvier 2023 pris à la suite de sa réussite à un examen professionnel, M. C a été classé, à compter du 1er septembre 2022, au 3ème échelon du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure avec une ancienneté de 1 an 5 mois et 16 jours. Dans le cadre du programme de revalorisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat, entré en vigueur le 1er septembre 2022, il résulte des dispositions transitoires citées au point 3 du présent jugement que l'administration, après avoir dans un premier temps tiré les conséquences de la réussite de l'intéressé à son examen professionnel, était tenue de reclasser M. C, à compter de cette même date, au 2ème échelon du grade de technicien de recherche et formation de classe supérieure avec conservation de la moitié de son ancienneté, soit 8 mois et 23 jours. Au demeurant, M. C ne justifie pas qu'il serait redevable envers l'Etat d'un trop-perçu de rémunération en application de ces arrêtés.
5. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
M. A
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