Cour administrative d'appel de Paris, 03/03/2023, n° 21PA04464
Ce qu'il faut retenir
Décision directement FPT concernant une agente contractuelle territoriale en CDI licenciée pour insuffisance professionnelle. Elle est utile pour contester ou sécuriser ce type de licenciement : l’agent doit avoir communication des éléments fondant la mesure et l’administration doit établir des faits précis révélant une incapacité professionnelle, mais l’irrégularité liée au préavis peut seulement conduire à un report/indemnisation sans remettre en cause le principe du licenciement.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A E a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la maire de la commune de Noisy-le-Grand a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, ainsi que la condamnation de la commune à lui verser la somme de 54 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, en réparation des conséquences dommageables des licenciements successifs et des mesures vexatoires qu'elle a subis.
Par jugement n° 1900740 du 4 juin 2021 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme E dirigée contre la décision du 16 juillet 2018, a condamné la commune de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral lié aux conditions de notification de sa convocation à l'entretien prévu le 7 juillet 2017 et a rejeté le surplus de la requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme E, représentée par Me Beguin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1900740 du tribunal administratif de Montreuil en date du 4 juin 2021 en tant qu'il a limité à 1 000 euros la réparation des préjudices subis et a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation ;
2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2018 par laquelle la maire de la commune de
Noisy-le-Grand a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et condamner la ville de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 54 000 euros, assortie des intérêts et capitalisation des intérêts, au titre des préjudices résultant des décisions successives de licenciement dont elle a fait l'objet ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Grand la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et de dénaturation des faits ;
- elle n'a pas eu communication de différents faits servant de fondement à la décision de licenciement attaquée qui est entachée de défaut de contradictoire ;
- les faits fondant la décision de licenciement ne sont pas établis ou lui sont à tort imputés ;
- les fautes commises par la commune à l'occasion des décisions successives de licenciement justifient l'engagement de sa responsabilité ;
- les préjudices subis doivent être évalués à 54 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, la maire de Noisy-le-Grand, représentée par Me Demaret, conclut au rejet de la requête de Mme E. Elle demande, en outre l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée au versement de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et au paiement de frais irrépétibles. Elle demande, enfin qu'il soit mis à la charge de Mme E la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions d'excès de pouvoir sont irrecevables compte tenu du caractère confirmatif de la décision de licenciement du 16 juillet 2018, et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, aucun préjudice n'étant réclamé ou établi au titre de la perte du droit à préavis, et le préjudice moral allégué n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation préalable, et infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations par Me Attia, substituant Me Demaret, pour la commune de
Noisy-le-Grand.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, recrutée par la commune de Noisy-le-Grand par engagement à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2014, en qualité de chargée de mission " politique de la ville ", a été nommée dans les fonctions de directrice de la jeunesse, des sports, de la vie des quartiers et de la vie associative à compter du 3 janvier 2015. Par une décision en date du 17 juillet 2017 et un arrêté en date du 20 juillet 2017, la maire a licencié Mme E à compter du 18 septembre 2017 pour insuffisance professionnelle. Par un jugement en date du 22 juin 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé ces décisions en raison de la méconnaissance du délai de préavis. Ce jugement a lui-même été annulé par la Cour administrative d'appel de Versailles, par un arrêt n° 18VE02933 du 19 mai 2022, devenu définitif, qui a annulé la décision du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017 seulement en tant qu'ils n'avaient pas reporté le délai de préavis de deux mois à compter du 14 septembre 2017, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Toutefois, en application du jugement du 22 juin 2018, le maire de
Noisy-le-Grand a, par un deuxième arrêté en date du 17 juillet 2018, réintégré juridiquement Mme E et l'a de nouveau licenciée pour insuffisance professionnelle.
Mme E a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 17 juillet 2018, ainsi que de celle de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser 54 000 euros au titre des préjudices subis, résultant des décisions successives de licenciement. Elle demande à la Cour l'annulation du jugement du 4 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a condamné la ville de Noisy-le-Grand à lui verser la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de sa demande, ainsi que l'annulation de la décision du 17 juillet 2018 et la condamnation de la ville à lui verser 54 000 euros de dommages et intérêts, somme assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Par la voie du recours incident, la commune de Noisy-le-Grand demande à la Cour d'annuler le jugement mentionné en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme E à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions d'appel de Mme E :
2. Dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé des décisions en litige. Par suite, Mme E ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement de contradiction de motifs, d'erreurs d'appréciation, d'erreurs de droit, d'erreurs de fait et de dénaturation des faits pour demander l'annulation du jugement entrepris.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand :
3. Par son arrêt du 19 mai 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté de manière définitive les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2017 et l'arrêté du 20 juillet 2017 prononçant son licenciement, en n'annulant cette décision qu'en tant qu'elle n'avait pas reporté la date d'effet dudit licenciement deux mois après le 14 septembre 2017. Ces décisions sont devenues définitives. Si la commune de Noisy-le-Grand, en exécution de cet arrêt, a réintégré juridiquement Mme E et repris, le 16 juillet 2018, une nouvelle décision de licenciement, ainsi qu'un nouvel arrêté de licenciement du même jour, ces décisions, qui se fondent sur des faits antérieurs à juillet 2017, identiques à ceux retenus dans la première décision de licenciement, revêtent un caractère purement confirmatif des décision et arrêté de 2017 mentionnés, sans que l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles mentionné, eu égard à ses motifs, ait eu d'effet direct sur la situation de la requérante en entraînant pour la requérante un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2018 n'étant pas recevables, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noisy-le-Grand doit être accueillie. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 2021 attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d'indemnisation :
S'agissant des fins de non-recevoir opposées par la commune de Noisy-le-Grand :
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment de la réclamation préalable aux fins d'indemnisation du 19 septembre 2018, que Mme E n'a soulevé aucune faute tenant aux conditions de notification de sa convocation à l'entretien préalable du 12 juillet 2017, qui sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, faute de réclamation préalable, la maire de la commune de Noisy-le-Grand est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser à Mme E, à titre de réparation du préjudice moral ainsi causé, la somme de 1 000 euros.
5. En second lieu, Mme E soutient que l'illégalité qui entacherait son licenciement, objet des décisions mentionnées des 17 juillet 2017 et 16 juillet 2018, constituerait une faute, de nature à engager la responsabilité de la commune de Noisy-le-Grand. Toutefois, comme mentionné ci-dessus, la cour administrative d'appel de Versailles n'a annulé, par son arrêt n° 18VE02933 du 19 mai 2022, devenu définitif, la décision de licenciement du 17 juillet 2017 qu'en tant qu'elle n'avait pas reporté le délai de préavis de deux mois à compter du 14 septembre 2017, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision étant rejetées pour le surplus. Eu égard à l'identité de parties, de cause, et d'objet des décisions successives attaquées, l'arrêt de la Cour mentionné doit être regardé, pour le surplus, comme étant revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, la commune de Noisy-le-Grand est fondée à soutenir que les conclusions aux fins d'indemnisation sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées, aucun préjudice n'étant en tout de cause établi, ni même allégué, au titre de la méconnaissance du délai de préavis.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 4 juin 2021 attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et a limité à la somme de 1 000 euros la condamnation de la commune de Noisy-le-Grand à la réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions d'appel incident du maire de Noisy-le-Grand :
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, il ne résulte pas de l'instruction que Mme E ait présenté une demande préalable aux fins d'indemnisation des préjudices subis du fait des conditions de notification de sa convocation à l'entretien préalable de licenciement du 12 juillet 2017. La maire de la commune de Noisy-le-Grand est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune à verser la somme de 1 000 euros à Mme E au titre de ce préjudice.
8. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que les conclusions de Mme E aux fins d'annulation et d'indemnisation doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions au titre des frais d'instance et non compris dans les dépens doivent être rejetées. D'autre part, il y a lieu d'annuler le jugement n° 1900740 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a condamné la commune de Noisy-le-Grand à verser la somme de 1 000 euros à Mme E à titre de dommages et intérêts et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E une somme au titre des frais exposés par la commune de Noisy-le-Grand à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le jugement n° 1900740 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Montreuil est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Noisy-le-Grand à verser la somme de 1 000 euros à Mme E au titre de dommages et intérêts et a mis à sa charge le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Noisy-le-Grand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A E et à la commune de
Noisy-le-Grand.
Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Simon, premier conseiller,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 3 mars 2023.
Le rapporteur,
C. CLe président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°21PA04464