Cour administrative d'appel de Paris, 31/03/2023, n° 22PA01358
Ce qu'il faut retenir
En matière de reconnaissance d’une maladie imputable au service, le médecin de prévention doit être informé de la date et de l’objet de la réunion de la commission de réforme afin de pouvoir présenter des observations ou assister à la séance. L’absence de preuve de cette information prive l’agent d’une garantie et entraîne l’annulation du refus d’imputabilité, même si la commission a rendu un avis unanime ; l’administration doit alors réexaminer la demande.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 6 mai 2019 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître l'imputabilité au service d'une maladie.
Par un jugement n° 1909248 du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A, représentée par la SELARL Grimaldi Molina et associés, agissant par Me Grimaldi, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902948 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mai 2019 ;
3°) d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de reconnaissance d'une maladie dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la composition de la commission de réforme était irrégulière ;
- le médecin de prévention n'a pas été informé de l'objet et de la date de séance de la commission de réforme ayant statué sur son cas ;
- le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis de la commission de réforme ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats, agissant par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aggiouri ;
- les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique désignée en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Bekpoli, substituant Me Magnaval, avocat du département de la Seine-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe technique territoriale principale de première classe des établissements d'enseignement, affectée en qualité d'agent d'entretien polyvalent - aide cuisinière au sein du collège Honoré de Balzac à Neuilly-sur-Marne, a demandé, le 6 avril 2018, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie. Par un arrêté du 6 mai 2019, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le médecin du service de médecine préventive prévu à l'article 108-2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 24, 33 et 37-7 ci-dessous. / [] ".
3. Mme A soutient que le médecin du service de médecine préventive n'a pas été informé de la date et de l'objet de la réunion de commission de réforme ayant statué sur sa situation. S'il ressort des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive a rédigé un rapport médical daté du 1er février 2019 dans le cadre de l'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme A, il ne ressort pas des termes de ce rapport, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le médecin du service de médecine préventive aurait été informé de la date de la commission de réforme et mis en mesure de présenter des observations écrites ou d'assister à cette réunion. Cette irrégularité a privé Mme A d'une garantie, alors même que, ainsi que le fait valoir le département de la Seine-Saint-Denis, la commission de réforme s'est prononcée à l'unanimité des membres présents.
4. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressée, que le département de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentée par Mme A. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis d'y procéder, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le département de la Seine-Saint-Denis demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1909248 du 28 janvier 2022 du tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 6 mai 2019 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle présentée par Mme A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à Mme A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Seine-Saint-Denis présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vrignon-Villalba, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Aggiouri, premier conseiller,
- M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2023.
Le rapporteur,
K. AGGIOURILa présidente,
C. VRIGNON-VILLALBA
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.