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Cour administrative d'appel de Toulouse, 07/02/2023, n° 20TL03380

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 7 février 2023 santé et sécurité au travail harcèlement moral d’une agente contractuelle territoriale et responsabilité indemnitaire

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle l’application aux agents territoriaux, y compris contractuels, du régime probatoire du harcèlement moral : l’agent doit présenter des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence, l’administration devant ensuite justifier ses agissements par des considérations étrangères à tout harcèlement. La décision est utile pour cadrer un dossier indemnitaire après démission imputée aux conditions de travail, mais sa portée dépend fortement des preuves produites et de l’analyse factuelle du cas.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler le refus implicite opposé à sa demande indemnitaire préalable, de condamner la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis avec intérêts de droit et de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802471 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2020 et le 3 décembre 2020, sous le n° 20MA03380 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03380, Mme A B, représentée par Me de Saint Victor, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 juillet 2020 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de condamner la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à compter du 20 mars 2018, ainsi que la somme de 9 687 euros correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, consistant en une surcharge de travail imposée, des accusations formulées et des reproches infondés, de l'animosité de certains collègues et responsables de l'établissement à son encontre, de l'absence de soutien de sa hiérarchie et de la mise à l'écart subie ;
- elle a subi des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;
- l'ensemble de ces fautes ayant conduit à sa démission, elle est fondée à solliciter l'indemnisation de la perte du traitement qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat ainsi que des dommages et intérêts réparant le préjudice moral subi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 octobre 2020 et le 24 décembre 2020, la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, représentée par Me Jeanjean de la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation indemnitaire sont irrecevables ;
- Mme B n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
- la responsabilité pour faute ne saurait davantage être engagée ;
- en outre, elle sollicite deux fois l'indemnisation du préjudice chiffré à 9 687 euros déjà inclus dans la somme de 35 000 euros.
Par ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 février 2022.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me de Saint Victor, représentant Mme B, et de Me Gimenez, représentant la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
Considérant ce qui suit:
1. Mme B a été recrutée par contrat à durée déterminée en juin 2012 afin d'exercer les fonctions de de la communauté de communes du Nord du bassin de Thau. Son contrat a été renouvelé le 11 juin 2015 pour une durée de trois ans. A la suite de la fusion intervenue entre la communauté de communes Thau Agglo et la communauté de communes du Nord du bassin de Thau, le contrat de Mme B a été transféré à la communauté d'agglomération du bassin de Thau devenue Sète Agglopôle Méditerranée. Le 8 décembre 2017, Mme B a présenté sa démission, laquelle a été acceptée par un arrêté du 25 janvier 2018 prenant effet le 13 février 2018. Par un courrier du 1er février 2018, Mme B a demandé au président de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée de lui faire une proposition d'indemnisation au regard des conditions dans lesquelles est intervenue sa démission, puis par un nouveau courrier du 20 mars 2018, elle a sollicité le versement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral qu'elle estimait avoir subis. En l'absence de réponse à sa demande, Mme B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable et de condamner la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation des préjudices subis. Elle relève appel du jugement rendu le 10 juillet 2020 qui a rejeté ses demandes et demande en outre la condamnation de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée à lui verser la somme de 9 687 euros correspondant au traitement qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme B persiste en appel à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable sont irrecevables et doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
3. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses () ". Aux termes de l'article 6 quinquies de la même loi : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ".
4. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. En premier lieu, Mme B soutient qu'elle a dû faire face à une importante surcharge de travail à compter de janvier 2017, à la suite de la fusion entre la communauté de communes Thau Agglo et la communauté de communes du Nord du bassin de Thau, dès lors que dans le cadre de ce regroupement la zone couverte par le service et le a été étendue de six à dix communes, sans qu'aucune aide ne lui soit apportée malgré sa demande. Elle ajoute qu'elle a dû s'investir dans un très grand nombre de missions administratives ou touristiques et répondre aux sollicitations de nouveaux professionnels du fait de l'extension de la zone de compétence, ainsi qu'aux directives données par l'élue en charge du , par le directeur général adjoint, mais également par le directeur financier en raison de ses fonctions de régisseuse, et que son poste n'était pas réellement défini. Ces circonstances ne sauraient toutefois, à elles-seules, caractériser l'existence d'une surcharge de travail fautive constitutive de faits répétés revêtant le caractère d'un harcèlement moral, alors que la participation de Mme B à un nombre trop important de réunions et le caractère excessif des déplacements effectués ne sont pas établis par les pièces du dossier, notamment des échanges de courriels produits. En outre, si le directeur général adjoint a indiqué, lors d'une réunion de travail le 21 avril 2017, que tout ce qui concernait la régularisation administrative du transfert du nouveau service et du suite à la fusion était un axe prioritaire sur tout autre sujet d'action , aucun élément du dossier ne démontre que d'autres projets également prioritaires lui auraient été confiés par l'élue en charge du et auraient fait obstacle, par leur ampleur, à l'accomplissement des missions d'ordre administratif relatives au transfert précité. Si elle soutient par ailleurs que la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée ne disposait d'aucune compétence en matière de antérieurement au 1er janvier 2018 alors qu'elle occupait le poste de directrice du service , l'extrait issu de la presse locale qu'elle produit qui se borne à indiquer que la compétence ressortira, à compter de cette date, exclusivement de la communauté d'agglomération avec la création d'un nouvel intercommunal sous la forme d'un établissement public industriel et commercial, ne saurait, en tout état de cause, l'établir.
7. En deuxième lieu, Mme B soutient qu'elle a été confrontée à une dégradation de ses conditions de travail à compter de janvier 2017 en raison, notamment, de l'attitude de la directrice et du directeur général adjoint des services, outre l'animosité de certains de ses collègues. Toutefois, si certains des courriels produits font état d'un désaccord existant sur le plan professionnel avec la directrice de , les propos cités par l'appelante n'excèdent cependant pas le cadre d'échanges normaux de relations de travail. Si elle soutient avoir fait l'objet de propos moqueurs et d'un comportement vexatoire émanant de la directrice de ce même office, les termes employés dans les échanges produits ne révèlent pas davantage qu'ils excèdent le cadre de prises de position purement professionnelles. Si Mme B soutient ensuite que la directrice de a interféré sur certains dossiers qu'elle suivait en omettant de prendre en compte la situation des autres et l'étendue de ses propres compétences, elle n'établit cependant ces allégations par aucune pièce produite. La circonstance que celle-ci l'ait remplacée dans ses fonctions dès le mois de janvier 2018 sans publication d'une offre d'emploi ne saurait permettre d'établir que Mme B aurait été contrainte de démissionner par la communauté d'agglomération, alors que si son préavis courait jusqu'au 13 février 2018 elle a été recrutée en tant que directrice de dès le mois de mars 2018 et que son courrier du 8 décembre 2017 par lequel elle a présenté sa démission ne fait pas état des motifs de celle-ci. Si l'appelante soutient ensuite avoir été victime d'une attitude particulièrement dévalorisante et vexatoire de la part du , il ne résulte cependant pas des échanges de courriels produits que celui-ci aurait tenu à son encontre des propos désobligeants excédant les limites du pouvoir hiérarchique. La circonstance qu'il lui ait envoyé des éléments de langage en vue d'une réunion à laquelle participaient des élus locaux ne saurait révéler une attitude vexatoire à son égard. De même, si après avoir indiqué lors d'une réunion de travail le 21 avril 2017 que tout ce qui concernait la régularisation administrative et la mise en place des moyens techniques de fonctionnement était prioritaire sur les projets d'action , puis demandé en novembre 2017 l'élaboration d'un plan de reconquête à la suite des critiques émises par les socio-professionnels, la mise en place de ces objectifs administratifs ne s'adressait pas seulement à l'intéressée et s'inscrivait dans le contexte particulier de la fusion des communautés d'agglomération, sans remise en cause du travail accompli par Mme B.
8. En troisième lieu, Mme B invoque une absence de soutien de sa hiérarchie et une mise à l'écart professionnelle. Si elle invoque des difficultés rencontrées avec le service des ressources humaines qui n'a pas répondu à ses questionnements concernant la gestion difficile de la situation d'un agent en conflit avec , il ressort toutefois du courriel du 2 octobre 2017 qu'elle produit qu'une réunion a eu lieu le 16 mars 2017 en présence du au cours de laquelle le cas de cet agent a été évoqué. Si elle n'a pas été destinataire du budget préparé par le service finances en ce qui concerne le , il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette omission l'ait été dans le but de l'isoler alors que le l'avait sollicitée avec l'ensemble des autres intervenants. Le refus qui lui a été opposé concernant ses dates de congés dont elle se plaint, était cependant justifié par la nécessité de sa présence à une réunion de travail, ce qu'elle a par ailleurs reconnu. Enfin, si elle soutient que son nom n'apparaissait pas sur l'organigramme de la communauté d'agglomération, le document produit ne comporte cependant aucune date, ne permettant pas de justifier son affirmation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les éléments exposés par Mme B ne révèlent aucun fait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre, au sens des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, et qui l'auraient poussée à présenter sa démission. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur ce fondement.
10. Mme B soutient ensuite, en invoquant le fondement de la responsabilité pour faute, que les agissements délétères de sa hiérarchie ont fragilisé son état de santé. Toutefois, si elle se prévaut de ses arrêts de travail établis du 2 au 13 octobre, puis du 28 au 30 novembre 2017, ceux-ci ne peuvent cependant, à eux-seuls, et compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, faire présumer d'un lien de causalité avec les faits dénoncés, alors que les éléments médicaux qui en sont à l'origine ne sont pas connus.
11. Enfin, si elle soutient que son employeur a méconnu les obligations de sécurité qui lui incombent, en ne mettant pas en œuvre tous les moyens nécessaires pour faire cesser une souffrance au travail, il résulte de ce qui a été précédemment exposé qu'aucun comportement fautif ne peut être reproché à la communauté d'agglomération.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la communauté d'agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20TL03380

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