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Cour administrative d'appel de Paris, 31/01/2023, n° 21PA00872

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Cour administrative d'appel 31 janvier 2023 recrutement et concours examen professionnel et correction d’erreur matérielle dans la liste des admis

Ce qu'il faut retenir

La cour admet qu’une liste d’admis à un examen professionnel peut être modifiée après retrait d’un premier arrêté lorsqu’il s’agit de corriger une erreur matérielle dans la délibération du jury, sans que cela entache nécessairement la nouvelle liste d’illégalité. Décision utile pour les contentieux d’examens professionnels, mais rendue en fonction publique d’État pénitentiaire et dépendante des circonstances de correction du jury, donc seulement partiellement transposable à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme AF C a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2017 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a retiré l'arrêté du 14 novembre 2017 établissant la liste des candidats admis à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2018 établissant la liste des candidats admis à l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire, session 2018, ainsi que la décision par laquelle le garde des sceaux a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 20 novembre 2017 et du 29 mai 2018 ;
3°) d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le garde des sceaux lui a notifié sa non-admission ;
4°) d'enjoindre au garde des sceaux de la promouvoir rétroactivement au grade de major pénitentiaire à compter du 1er janvier 2018.
Par un jugement n°1818310/5-2 du 28 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 29 mai 2018, la décision rejetant le recours gracieux de Mme C et la décision la déclarant non-admise, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa situation et celle des autres candidats dans un délai de quatre mois.
Procédure devant la Cour :
I. Par un recours, enregistré le 19 février 2021, sous le n° 21PA00872, régularisé le
2 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'ajout du nom de
Mme BI sur la liste des candidats admis pour estimer que la délibération du jury du
29 mai 2018 était entachée d'illégalité et pour annuler l'arrêté du 29 mai 2018, alors que cet ajout visait à corriger une simple erreur matérielle ;
- les autres moyens soulevés devant le tribunal ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à M. BP R, M. AN B, M. BQ, Mme V T, M. W U, M. G AV, Mme AB BI, M. AU BL, M. AT BJ, M. BO AW,
M. AS A, M. Q AG, M. E AX, M. N AH, M. I BA, M. H AI, Mme BB BC, M. BR X, M. AD BD,
M. AR Y, M. Z J, Mme Arc'Hantaël Kervern, Mme BH AL,
M. AJ BM, Mme D AM, M. AQ F, M. BF AA, M. AO M, M. H O, M. S P, M. BE BK, M. L AC,
Mme AZ AE, M. AK BG, et M. T BN, qui n'ont pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 avril 2022.
II. Par un recours, enregistré le 19 février 2021, sous le n° 21PA00885, régularisé le
2 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021.
Il soutient que :
- il fait valoir des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet de la demande présentée par Mme C devant le tribunal administratif ;
- l'exécution de ce jugement risque en outre d'entrainer des conséquences difficilement réparables.
La requête a été communiquée à Mme C, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à Mme BI qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 24 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
22 avril 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- l'arrêté du 4 janvier 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. AP,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, première surveillante pénitentiaire affectée à la maison d'arrêt de Versailles, s'est présentée à la session 2018 de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire. Son nom figurait sur la liste des cinquante candidats admis, fixée par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 14 novembre 2017. Cet arrêté a toutefois été retiré par un arrêté du 20 novembre 2017. Par un nouvel arrêté pris le
29 mai 2018 après une seconde délibération du jury, le garde des sceaux a fixé la liste des trente-cinq candidats admis à l'examen, sur laquelle Mme C ne figurait pas. Mme C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2017 et du 29 mai 2018, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre ces arrêtés et la décision du 10 juillet 2018 la déclarant non-admise. Par un jugement du 28 janvier 2021, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à sa demande en annulant l'arrêté du
29 mai 2018, la décision rejetant son recours gracieux et la décision la déclarant non-admise. Le garde des sceaux doit être regardé comme faisant appel de ce jugement dans cette mesure.
En ce qui concerne la requête n°21PA00885 :
2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du garde des sceaux, ministre de la justice, tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.
En ce qui concerne la requête n°21PA00872 :
Sur les conclusions du garde des sceaux, ministre de la justice :
3. Aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984, visée ci-dessus, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; / 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel. / Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. / Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. / Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement () ".
4. Il résulte de l'article 2 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction alors en vigueur, que le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration comprenait quatre grades : " 1° Un grade de surveillant et surveillant principal () ; 2° Un grade de surveillant brigadier () ; 3° Un grade de premier surveillant qui comporte six échelons ; / 4° Un grade de major pénitentiaire qui comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel. ". En application de l'article 16 du même décret : " " Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major pénitentiaire : / 1° Les premiers surveillants qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, treize ans de services effectifs dans le corps, dont quatre ans dans le grade de premier surveillant, et ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique () ". L'article 3 de l'arrêté du 4 janvier 2008 fixant le contenu et les modalités de l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire prévoit que l'examen des capacités professionnelles pour l'accès au grade de major pénitentiaire comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. L'article 6 de cet arrêté dispose que : " A l'issue des deux épreuves le jury se réunit et opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées et transmises par chaque groupe d'examinateurs. Le jury procède ensuite à la délibération finale et établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. ". En application de l'article 7 du même arrêté : " Le président du jury transmet la liste des candidats admis au directeur de l'administration pénitentiaire avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. "
5. Pour annuler l'arrêté du 29 mai 2018 fixant la liste des candidats admis, le Tribunal administratif de Paris a relevé que le nom de Mme BI, qui figurait sur la délibération du jury du 29 mai 2018 et sur cet arrêté, ne figurait pas sur la liste initiale arrêtée par le jury le 7 novembre 2017, ni sur l'arrêté du 14 novembre 2017. Il a estimé que le garde des sceaux n'établissait pas qu'ainsi qu'il le soutenait, la liste initiale et l'arrêté du 14 novembre 2017 étaient entachés d'une erreur matérielle, Mme BI ayant, à tort, été comptabilisée parmi les absents, ce qui n'aurait pas permis au jury de tenir compte de ses résultats, et que l'ajout du nom de Mme BI sur la liste des candidats admis entachait d'illégalité la délibération du jury du 29 mai 2018 et, par suite, l'arrêté du 29 mai 2018.
6. Il ressort toutefois des pièces produites par le garde des sceaux devant la Cour, notamment de la copie de Mme BI à l'épreuve écrite, du document établi à l'issue de son épreuve orale, et du relevé de ses notes, que Mme BI a pris part à ces épreuves, et a obtenu la note totale de 32,50 points, supérieure au seuil d'admission fixé à 31,75 points lors de la deuxième délibération du jury. Dans ces conditions, le garde des sceaux est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'ajout de son nom sur la liste des candidats admis, pour annuler son arrêté du 29 mai 2018 ainsi que, par voie de conséquence, la décision rejetant implicitement le recours gracieux de Mme C et la décision du
10 juillet 2018 la déclarant non-admise.
7. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs () ". Le moyen tiré de l'incompétence de M. K AY, sous-directeur des métiers et de l'organisation des services, dont la nomination a été publiée au Journal officiel le 4 avril 2017, signataire de l'arrêté du 29 mai 2018, doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". A supposer que Mme C ait entendu invoquer ces dispositions à l'encontre de l'arrêté du 29 mai 2018, ce moyen ne peut qu'être écarté, l'arrêté du 29 mai 2018 n'ayant pas le caractère d'une décision administrative individuelle.
10. En troisième lieu, l'exception que Mme C a entendu tirer de l'illégalité de l'arrêté du 20 novembre 2017 procédant au retrait de l'arrêté du 14 novembre précédent, doit être écartée pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 5 à 9 de son jugement, qui n'ont pas été contestés dans le cadre de la présente instance.
11. En quatrième lieu, compte tenu du retrait de l'arrêté du 14 novembre 2017, opéré par l'arrêté du 20 novembre 2017, et même si la délibération du jury du 7 novembre 2017 n'avait pas fait l'objet d'un tel retrait, il revenait au jury d'établir la liste des candidats par une nouvelle délibération, dans les conditions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008, cité ci-dessus. Le moyen tiré d'une erreur de droit doit donc être écarté.
12. En cinquième lieu, compte tenu de la note totale de 31 points obtenue par
Mme C, qu'elle ne conteste pas, et de celles des candidats admis aux épreuves de l'examen mentionné ci-dessus, qu'elle ne conteste pas davantage, l'arrêté du 29 mai 2018 ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les exceptions tirées à l'encontre de la décision du 10 juillet 2018 déclarant Mme C non-admise, de l'illégalité des arrêtés du 20 novembre 2017 et du 29 mai 2018, ne peuvent qu'être écartées. Le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de l'arrêté du 4 janvier 2008, viciant cette même décision, doit également être écarté.
14. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les conclusions de
Mme C tendant à l'annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux dirigé contre les arrêtés du 20 novembre 2017 et du 29 mai 2018, ne peuvent qu'être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du
29 mai 2018, la décision rejetant le recours gracieux de Mme C et la décision du
10 juillet 2018 la déclarant non-admise.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 21PA00885.
Article 2 : Le jugement n°1818310/5-2 du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2021 est annulé, en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 mai 2018, la décision rejetant le recours gracieux de Mme C et la décision du 10 juillet 2018 la déclarant non-admise, et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer la situation de la requérante et celle des autres candidats dans un délai de quatre mois.
Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme C devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation des décisions et au prononcé de l'injonction mentionnée à l'article 2, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme AF C, à M. BP R, à M. AN B, à M. BQ, à Mme V T, à M. W U, à M. G AV, à Mme AB BI, à M. AU BL, à M. AT BJ, à M. BO AW, à M. AS A, à M. Q AG, à M. E AX, à M. N AH, à M. I BA, à M. H AI, à Mme BB BC, à M. BR X, à M. AD BD, à M. AR Y, à M. Z J, à Mme Arc'Hantaël Kervern, à Mme BH AL, à
M. AJ BM, à Mme D AM, à M. AQ F, à M. BF AA, à
M. AO M, à M. H O, à M. S P, à M. BE BK, à M. L AC, à Mme AZ AE, à M. AK BG, et à M. T BN.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
J-C. APLe président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 21PA00872-21PA00885

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