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Tribunal Administratif de Poitiers, 20/02/2025, n° 2202237

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 20 février 2025 santé et sécurité au travail mise en disponibilité d'office pour raison de santé – procédure d'expertise médicale

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a annulé la décision de la rectrice qui plaçait Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé, estimant que l’administration n’a pas respecté les exigences du décret n°86‑442 : aucune expertise médicale d’un médecin agréé du département d’affectation n’avait été réalisée, alors que le conseil médical départemental doit être consulté avant toute mise en disponibilité. La décision confirme que, pour les agents territoriaux, la mise en disponibilité pour raison de santé ne peut intervenir qu’après le respect strict de la procédure d’expertise médicale prévue par le décret.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B C, représentée par Me de Lagausie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a mis fin à son demi-traitement et l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige, en tant qu'elle est fondée sur la circonstance qu'elle n'avait toujours pas réalisé l'expertise auprès du médecin désigné par le comité médical du département d'affectation, méconnait le paragraphe 1.3.6 du livret 2 intitulé " Règles et procédures du Ministère de la réforme de l'Etat ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, adjointe administrative de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, a été, après un détachement, réintégrée à compter du 1er septembre 2003 dans l'académie de Poitiers et affectée au lycée Jean Hyppolite de Jonzac (Charente) à compter du 25 mars 2013 en qualité de secrétaire comptable. L'intéressée a bénéficié à compter de janvier 2004 puis de février 2011 de différents arrêts de travail et elle a été placée, après une brève reprise de travail pendant l'été 2017, en congés de maladie ordinaire sans interruption à compter du 28 août 2017. Conformément à la demande que lui a adressée le 22 février 2018 le médecin secrétaire du comité médical de la Charente-Maritime, elle a fait l'objet le 31 mai 2018 d'une expertise par le docteur A, psychiatre agréé en fonction dans le département des Bouches-du-Rhône où elle réside. Ce psychiatre a estimé que l'état de santé de l'intéressée " justifie le congé ordinaire de maladie en cours et sa poursuite pour un minimum de trois mois à compter de ce jour ". Le comité médical ayant cependant considéré le 28 juin 2018 qu'il y avait lieu de sursoir à statuer sur la situation de Mme C " dans l'attente d'une expertise médicale réalisée dans le département d'affectation ", le recteur de l'académie de Poitiers l'a invitée, le 3 juillet 2018, à prendre un rendez-vous auprès du médecin-expert désigné par cette instance. Par arrêté du 2 juillet 2019, le recteur de l'académie de Poitiers a radiée Mme C du corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à compter du 22 juin 2019 pour abandon de poste, au motif qu'elle n'avait pas pris de rendez-vous avec le médecin expert de son département d'affectation. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1901752 du 3 mars 2022 du tribunal administratif de Poitiers qui a enjoint au recteur de réintégrer l'intéressée dans le corps des adjoints administratifs, ce qui a été fait par une décision du 24 mars 2022, avec effet rétroactif au 22 juin 2019. Par une décision du 18 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Poitiers a placé Mme C en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 1er août 2022 et a mis fin au demi-traitement qu'elle percevait. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article 1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Une liste de médecins agréés est établie dans chaque département par le préfet sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins, du médecin président du conseil médical départemental et du ou des syndicats départementaux des médecins. () Lorsque l'intervention d'un médecin agréé est requise en vertu des dispositions du présent décret, l'administration peut se dispenser d'y avoir recours si le fonctionnaire intéressé produit sur la même question un certificat médical émanant d'un médecin qui appartient au personnel enseignant et hospitalier d'un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire ou d'un médecin exerçant dans un établissement public de santé ". Aux termes de l'article 5-1 du même décret : " Un conseil médical départemental est institué auprès du préfet dans chaque département. Les conseils médicaux départementaux sont compétents à l'égard des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans les départements considérés et qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre conseil médical () ". Aux termes de l'article 7 du même décret : " I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement () ; ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil. () ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé. S'il ne se trouve pas, dans un département, un ou plusieurs des médecins agréés dont le concours est nécessaire, le conseil médical fait appel à des médecins agréés choisis sur la liste des médecins agréés d'autres départements ". Aux termes de l'article 27 du même décret : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du conseil médical : en cas d'avis défavorable, s'il ne bénéficie pas de la période de préparation au reclassement prévue par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis d'un conseil médical. () ". Aux termes de l'article 48 du même décret : " La mise en disponibilité prévue aux articles 27 et 47 du présent décret est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs ".
3. Pour prendre la décision de mise en disponibilité d'office pour raison de santé en litige, la rectrice de l'académie de Poitiers s'est fondée sur la circonstance qu'en dépit de l'avis du comité médical du 28 juin 2018 qui avait considéré qu'il y avait lieu de sursoir à statuer sur sa situation dans l'attente d'une expertise médicale réalisée dans le département d'affectation, et de la relance qui a lui a été adressée par courrier du 6 avril 2022, Mme C n'avait toujours pas pris rendez-vous auprès de cet expert et, qu'en l'absence d'expertise médicale, elle ne pouvait pas rejoindre son affectation.
4. La requérante conteste cette décision en tant qu'elle lui impose de faire réaliser l'expertise médicale demandée dans son département d'affectation. Elle invoque à ce titre le paragraphe 1.3.6 du livret 2 " Règles et procédures du Ministère de la réforme de l'Etat " rédigé par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP) sous le timbre du ministère de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, qui indique sous l'intitulé " Changement de résidence " qu'en " En cas de résidence dans un autre département, le contrôle médical éventuel est demandé au secrétariat du Comité médical et de la Commission de réforme de ce département ou au service du personnel de l'administration gestionnaire implanté dans ce département ".
5. A supposer même que ce document soit opposable à l'administration, les extraits invoqués ne traitent que du contrôle médical et pas des missions d'expertise qui peuvent être confiées au médecin expert agréée désigné par le comité médical. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5.1 et 11 du décret du 14 mars 1986 précité que le comité médical de réforme est celui du département d'affectation, qui désigne un médecin agréé dans ce département et, seulement s'il n'en trouve pas, dans un autre département. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est illégale en tant qu'elle est fondée sur le motif tiré de ce qu'elle n'avait pas pris rendez-vous avec l'expert désigné par le comité médical de la Charente-Maritime, qui est son département d'affectation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre de l'éduction nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D.MADRANGE

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