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Cour administrative d'appel de Versailles, 15/12/2022, n° 21VE02987

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 15 décembre 2022 avancement et carrière exécution d’une décision de titularisation et astreinte

Ce qu'il faut retenir

La Cour administrative d’appel confirme que l’administration doit exécuter sans délai un arrêt ordonnant la titularisation et la reconstitution de carrière d’un agent, sous peine d’une astreinte (provisoire sauf décision contraire). Elle précise que l’astreinte peut être modulée ou supprimée si l’inexécution résulte d’un cas fortuit, mais reste indépendante des dommages‑intérêts, offrant ainsi un levier efficace pour contraindre les collectivités à respecter leurs obligations envers les agents.

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Type de recours / résumé officiel

exécution décision justice adm

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21VE02987 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a enjoint au maire de la commune de Colombes de titulariser M. D et de reconstituer sa carrière et ses droits à sociaux à compter du 7 septembre 2015, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, lui a enjoint de verser à M. D les intérêts sur la somme de 5 000 euros au taux légal du 6 mars 2018 au 9 mai 2018 et au taux légal majoré du 10 mai 2018 au 14 juin 2018 et les intérêts sur la somme de 2 000 euros au taux légal du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021 et au taux légal majoré du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la commune faute d'exécution dans un délai de deux mois et a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Colombes a communiqué à la cour, les 10 août 2022, 8 septembre 2022 et 21 novembre 2022, les pièces justifiant des mesures prises pour l'exécution de son arrêt.
Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, M. D demande à la cour :
1°) d'ordonner l'exécution pleine et entière de son arrêt, en particulier en ce qui concerne la reconstitution de carrière et les versements de cotisations de retraite pour toute la période de reconstitution, la délivrance des bulletins de paie depuis janvier 2022 et le versement des rappels de traitements pour la période courant jusqu'à l'entière exécution, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler en tant que de besoin et de réformer les décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être titularisé à compter du 30 juin 2014 ;
- le seul bulletin de paie qui lui a été délivré en juillet 2022 est en contradiction avec l'indice 515 mentionné par l'article 8 de l'arrêté du 26 juillet 2022 portant reconstitution de carrière ; il doit se voir délivrer des bulletins de paie depuis janvier 2022, avec les traitements et cotisations y afférents ;
- l'arrêté de reconstitution doit être complété en ce qui concerne son échelon, indice et ancienneté au 1er janvier 2022 et en ce qui concerne son ancienneté au 1er septembre 2022 ;
- aucun détail ne permet de vérifier le montant des intérêts de retard versés en septembre 2022 ;
- il doit être réintégré dans l'emploi de directeur technique du centre de supervision.
Par un courrier du 22 novembre 2022, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était
susceptible de relever d'office les moyens suivants : non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de réintégration et de titularisation, celles-ci étant intervenues au 1er juillet 2014 ; non-lieu à statuer sur la reconstitution des droits sociaux, un tableau de régularisation du 24 octobre 2022 ayant été produit ; la délivrance de bulletins de paie depuis janvier 2022 constitue un litige distinct ; la contestation des modalités de la réintégration constitue un litige distinct.
Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. D a présenté ses observations sur ces moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par l'arrêt du 30 juin 2022, la cour a enjoint au maire de la commune de Colombes, d'une part, de titulariser M. D et de reconstituer sa carrière et ses droits à sociaux à compter du 7 septembre 2015, d'autre part, de verser à M. D les intérêts sur la somme de 5 000 euros au taux légal du 6 mars 2018 au 9 mai 2018 et au taux légal majoré du 10 mai 2018 au 14 juin 2018 et les intérêts sur la somme de 2 000 euros au taux légal du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021 et au taux légal majoré du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021, a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l'encontre de la commune faute d'exécution dans un délai de deux mois et a mis à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier de l'arrêté du maire de Colombes du 26 juillet 2022 portant reconstitution de carrière de M. D, que ce dernier a été réintégré et titularisé dans son grade en qualité de technicien principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 2014 et que la commune a reconstitué sa carrière. Cette mesure rend, en tout état de cause, sans objet les conclusions de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de le réintégrer à l'issue de son stage le 30 juin 2014. Par ailleurs, le litige relatif à la régularité de la reconstitution de carrière d'un agent constituant un litige distinct de celui ayant annulé son éviction, les conclusions de M. D qu'il soit enjoint à la commune de compléter l'arrêté du 26 juillet 2022 en ce qui concerne son échelon, son indice et son ancienneté au 1er janvier 2022 et au 1er septembre 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui délivrer des bulletins de paie depuis janvier 2022 et de lui verser les rappels de rémunérations et de cotisations y afférents. Enfin, ainsi que la cour l'a déjà jugé dans son arrêt du 30 juin 2022, l'exécution de l'arrêt du 12 novembre 2020 annulant l'éviction de M. D n'impliquant que sa réintégration dans un emploi de son grade, la contestation de l'intéressé relative au poste qui lui a été attribué soulève également un litige dont il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.
4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une somme de 167,11 euros a été versée à M. D en application de l'article 2 de l'arrêt de la cour du 30 juin 2022, cette somme correspondant aux intérêts sur la somme de 5 000 euros au taux légal du 6 mars 2018 au 9 mai 2018 et au taux majoré du 10 mai 2018 au 14 juin 2018 et aux intérêts sur la somme de 2 000 euros au taux légal du 12 novembre 2020 au 12 janvier 2021 et au taux majoré du 13 janvier 2021 au 12 juillet 2021. M. D dispose ainsi d'éléments suffisants pour vérifier le calcul de la somme qui lui a été versée. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt du 30 juin 2022 n'aurait pas été exécuté en tant qu'il enjoint à la commune de lui verser les intérêts qui lui sont dus.
5. En troisième lieu, l'exécution de l'arrêt de la cour du 12 novembre 2020 n'implique l'annulation d'aucune décision.
6. Enfin, la reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite dont il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision d'éviction illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Cette obligation procède directement de l'annulation de la décision d'éviction illégale et n'a pas un caractère distinct de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu dans son ensemble. Pour justifier la reconstitution des droits à pension de retraite de M. D, la commune de Colombes a produit un tableau de régularisation des cotisations pour la période comprise entre le 1er juillet 2015 et le 31 décembre 2021, ce tableau résultant des déclarations faites auprès des organismes concernés. Si M. D conteste les calculs effectués par la commune de Colombes et soutient que le montant total des cotisations s'élève à la somme de 82 250,98 euros et non à celle de 76 036,90 euros calculée par la commune, il conteste ainsi les modalités de sa réintégration, celles-ci constituant un litige distinct de l'exécution de l'arrêt du 12 novembre 2020 annulant la décision prononçant son licenciement.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 30 juin 2022. Par suite, les conclusions présentées par M. D au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Colombes.
Article 2 : Les conclusions de M. D sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à la commune de Colombes.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. C La présidente,
C. Signerin-Icre La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière

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