Cour administrative d'appel de Paris, 06/12/2022, n° 22PA04031
Ce qu'il faut retenir
La décision concerne l’exécution d’un arrêt ayant annulé un tableau d’avancement et les nominations correspondantes : l’agent demande son inscription rétroactive, sa promotion et la reconstitution de carrière. Utile pour rappeler qu’après annulation d’un tableau d’avancement, l’administration peut être contrainte de réexaminer la situation de l’agent et, si les conditions sont remplies, d’en tirer les conséquences de carrière et financières ; portée limitée car affaire État/police nationale et texte incomplet.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005.
Par un jugement n°1405546 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, a annulé cet arrêté du 12 juillet 2005, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 413459 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour.
Par un arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2005 du ministre de l'intérieur portant nomination des brigadiers de la police nationale au titre de l'année 2005, a réformé le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il est contraire à l'arrêt et a rejeté les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 11 mai 2020, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un arrêt n° 20PA01301 du 20 octobre 2020, la Cour administrative d'appel de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que le ministre de l'intérieur exécute l'arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris.
Par une lettre du 23 mars 2021, M. C, estimant que l'arrêt susvisé du 23 octobre 2018 n'est toujours pas entièrement exécuté, demande à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'en assurer l'exécution.
Par une lettre enregistrée le 11 mai 2022, M. C informe la Cour que l'arrêt de la cour du 23 octobre 2018 n'est toujours pas exécuté et sollicite l'ouverture d'une nouvelle procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance du 30 août 2022, prise en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. C .
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2022, M. C demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'enjoindre si besoin et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, au ministre de l'intérieur de produire l'ensemble des documents prévus par l'instruction du ministère de l'intérieur du 20 janvier 2005 relatif à la promotion 2005 des brigadiers de police au titre des faisant fonction, par suite d'enjoindre au ministre de l'intérieur de dire que le sous-brigadier C Georges, qui remplit toutes les prescriptions prévues par l'article 22-1.3 du décret 2004-439, doit être nommé brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 et, par suite, de procéder à l'établissement du tableau d'avancement, d'y inclure son nom, de le nommer brigadier de la police nationale au titre de cette année, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et d'enjoindre le ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en procédant au versement des sommes correspondant à cette reconstitution assorties des intérêts légaux de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de constater qu'il remplissait les conditions de l'article 22-1.3 du décret 2004-1439 pour que sa candidature soit présentée à la CAPN du 25 juin 2020 et de constater qu'il devait figurer en 14e position de la liste des promouvables au titre des faisant fonction au titre de l'année 2005, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de dire qu'il doit être nommé brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005, par suite, d'enjoindre le ministre de l'intérieur de procéder à la reconstitution de sa carrière en procédant au versement des sommes correspondant à cette reconstitution assorties des intérêts légaux de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
- l'arrêt susvisé du 23 octobre 2018 n'a pas été entièrement exécuté car le ministère de l'intérieur n'a pas produit le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 ainsi que l'arrêté subséquent portant nominations des brigadiers de la police nationale au titre de l'année 2005 ;
- il remplissait les conditions pour figurer sur ce tableau d'avancement et être promu brigadier de la police nationale.
La procédure a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ;
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gardien de la paix de la police nationale, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 du ministre de l'intérieur portant tableau d'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005 et de l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le ministre de l'intérieur a promu des gardiens de la paix au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005. Par un jugement du
5 novembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Mais, par un arrêt n° 15PA04323 du 15 juin 2017, la Cour administrative d'appel de Paris, d'une part, a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2005 ainsi que cet arrêté du 12 juillet 2005, d'autre part, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. C a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi tendant à l'annulation de cet arrêt de la Cour en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2005 portant nomination des gardiens de la paix au grade de brigadier de la police nationale. Par une décision n° 413459 du 26 juillet 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette la demande de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 août 2005 et a renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la Cour. Par un arrêt n° 18PA02668 du 23 octobre 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté du 8 août 2005 du ministre de l'intérieur portant nomination des brigadiers de la police nationale au titre de l'année 2005, a réformé le jugement n° 1405546 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il est contraire à l'arrêt et a rejeté les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la suite, M. C a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du
23 octobre 2018. Par une lettre enregistrée le 30 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a informé la Cour des mesures en cours pour assurer l'exécution de cet arrêt mais, par une lettre du
23 avril 2020, M. C a informé la Cour de ce que cet arrêt n'était toujours pas exécuté. Par une ordonnance en date du 11 mai 2020, le président de la Cour a alors ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. Par un arrêt du 20 octobre 2020, la Cour a prononcé un non-lieu à statuer au motif que les candidatures à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, dont celle de M. C, ont été de nouveau examinées au cours de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui s'est tenue le
25 juin 2020 et que rien au dossier ne laissait supposer que l'exécution de l'arrêt du 23 octobre 2018 ne pouvait être menée à bonne fin, à la suite de cette réunion, en ce qui concerne l'établissement du nouveau tableau d'avancement et l'édiction des arrêtés de nomination dans le grade de brigadier de la police nationale. M. C, ayant constaté que ces deux arrêtés n'avaient pas été publiés, a saisi la Cour d'une nouvelle demande d'exécution. Par une ordonnance du 30 août 2022, le vice-président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. C.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ()".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les candidatures à l'avancement au grade de brigadier de police au titre de l'année 2005, dont celle de M. C, ont été de nouveau examinées au cours de la réunion de la commission administrative paritaire nationale du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui s'est tenue le 25 juin 2020. Si rien au dossier n° 20PA01301 ne laissait supposer que l'exécution de l'arrêt du 23 octobre 2018 ne pouvait être menée à bonne fin, à la suite de cette réunion, en ce qui concerne l'établissement du nouveau tableau d'avancement et l'édiction des arrêtés de nomination dans le grade de brigadier de la police nationale, ce qui a conduit au non-lieu à statuer rendu par la Cour le 20 octobre 2020, le ministre de l'intérieur n'a pourtant pas produit à ce jour l'arrêté portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 et l'arrêté subséquent portant nominations dans ce grade au titre de la même année. Il y a donc lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire ces deux arrêtés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. C, l'exécution de l'arrêt 18PA02668 du 23 octobre 2018 impliquait uniquement que l'administration établisse un nouveau tableau d'avancement et édicte les arrêtés de nominations subséquents, et pas nécessairement que son nom y figure. Les conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'inscrire sur le tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005, de le nommer dans ce grade et de procéder à la reconstitution de sa carrière doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. M. C ne justifiant pas de frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de produire l'arrêté portant établissement du tableau d'avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l'année 2005 et l'arrêté subséquent de nominations des brigadiers au titre de la même année dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
T. CELERIER
La greffière,
Z. SAADAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.