123juridique.fr

Cour Administrative d'Appel de Nantes, 29/11/2022, n° 21NT00484

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 29 novembre 2022 santé et sécurité au travail imputabilité au service / guérison d’une maladie professionnelle et retrait d’une décision défavorable

Ce qu'il faut retenir

La cour juge qu’une collectivité peut retirer à tout moment une décision individuelle défavorable non créatrice de droits refusant l’imputabilité au service, puis reprendre une décision identique. Sur le fond, la fin de prise en charge au titre de la maladie professionnelle suppose d’établir que l’état de l’agent est consolidé ou guéri et que les soins/arrêts ne présentent plus de lien direct et certain avec le service ; l’appréciation repose sur les expertises médicales et l’avis de la commission de réforme.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler :
1°) la décision du 5 octobre 2015 de D refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies à compter du 29 janvier 2015 ;
2°) la décision du 14 janvier 2016 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;
3°) la décision du 3 novembre 2016 retirant la décision du 5 octobre 2015 et confirmant le refus d'imputabilité au service de ses pathologies à compter du 29 janvier 2015 ;
Par un jugement nos 1700073, 1805553 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces trois décisions, mis à la charge de D la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 février 2021 et 4 mai 2022, D, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé ses décisions des 5 octobre 2015, 14 janvier 2016 et 3 novembre 2016 et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. C devant le tribunal administratif de Nantes tendant l'annulation de ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle était légalement fondée à retirer la décision du 5 octobre 2015 dès lors que les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étaient pas applicables et que cette décision individuelle défavorable et non créatrice de droits pouvait être retirée à tout moment ;
- ses décisions du 5 octobre 2015, du 14 janvier 2016 et du 3 novembre 2016 ne sont entachées d'aucune erreur d'appréciation dès lors que les maladies dont souffre M. C n'étaient plus en lien direct et certain avec son travail à compter du 29 janvier 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, M. C, représenté par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par D ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative les parties ont été informées, le 27 septembre 2022, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions des 5 octobre 2015 et 14 janvier 2016.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. C conclut au maintien de ses conclusions.
Il soutient que les décisions des 5 octobre 2015 et 14 janvier 2016 ont reçu une exécution et que le litige conserve son objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Saulnier, représentant D, et de Me Bardoul, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique principal de 2ème classe, a été titularisé au sein des services de D à compter de l'année 2003. Il y exerçait les fonctions de ripeur. A la suite de plusieurs accidents de service et interventions chirurgicales sur le rachis lombaire, il a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses maladies. Par une décision du 31 octobre 2014, D a reconnu l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle n° 98 " sciatique gauche " à compter du 2 avril 2007 et de sa maladie professionnelle n° 98 " sciatique droite " à compter du 4 février 2013. Suivant les conclusions d'un premier expert, ainsi que l'avis de la commission de réforme, D a déclaré, par une décision du 16 février 2015, que la maladie de M. C imputable au service était guérie. Elle l'a informé que ses soins et arrêts de travail seraient pris en compte au titre de la maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2015. En dépit de l'analyse contraire d'un second expert, par une décision du 5 octobre 2015, D a maintenu sa décision de non imputabilité au service des soins au-delà du 29 janvier 2015. Par une décision du 14 janvier 2016, elle a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé. M. C a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par une décision du 3 novembre 2016, D a, d'une part, retiré la décision du 5 octobre 2015 et, d'autre part, repris la même décision confirmant la guérison des maladies professionnelles de M. C et donc refusant la prise en charge de ses arrêts de travail et des frais de soins au titre de la maladie professionnelle à compter du 29 janvier 2015. M. C a également sollicité l'annulation de cette décision du 3 novembre 2016. Par un jugement nos 1700073, 1805553 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions des 5 octobre 2015, 14 janvier 2016 et 3 novembre 2016 et mis à la charge de la collectivité la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
3. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ". Aux termes de l'article 9 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration : " / () / II. - Les dispositions du titre IV du livre II annexées à la présente ordonnance sont applicables au retrait des actes administratifs unilatéraux intervenus à compter du 1er juin 2016 () ".
4. La décision du 5 octobre 2015 de D refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de M. C à compter du 29 janvier 2015, de par sa nature même, ne présente pas le caractère d'une décision créatrice de droits. Par suite, en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 et dès lors que la décision du 5 octobre 2015 est antérieure au 1er juin 2016, les dispositions de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étaient pas applicables. Par conséquent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, D pouvait retirer sans condition de délai sa décision du 5 octobre 2015.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 3 novembre 2016, D a, postérieurement à l'introduction de la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes, retiré sa décision du 5 octobre 2015. Dans ces conditions, la demande présentée par M. C tendant à l'annulation de cette décision, et par voie de conséquence de la décision du 14 janvier 2016 rejetant son recours gracieux présenté à l'encontre de cette décision, était devenue sans objet. Le jugement du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes, qui a statué sur cette demande, doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, il y a lieu d'examiner, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le surplus des conclusions de D.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu'il concerne la prise en charge des soins et arrêts de travail postérieurs au 29 janvier 2015 au titre de la maladie professionnelle :
6. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ".
7. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduise à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. L'existence d'un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet d'écarter l'imputabilité au service de l'état d'un agent que lorsqu'il apparaît que cet état a déterminé, à lui seul, l'incapacité professionnelle de l'intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que, pour déclarer les maladies professionnelles de M. C guéries au 29 janvier 2015 et estimer que ses arrêts de travail et soins postérieurs relevaient d'un congé de maladie ordinaire, D a retenu, suivant l'avis de la commission de réforme, qu'ils relevaient d'un état préexistant évoluant pour son propre compte. Il ressort à cet égard des pièces du dossier, notamment du rapport du médecin agréé du 18 décembre 2014, au vu duquel l'autorité territoriale s'est prononcée, que l'intéressé présentait " un état dégénératif lombarthrosique pluri étagé ". Toutefois, ce médecin admet, de manière équivoque, que " les soins et arrêts ultérieurs au 02.09.2014 sont plutôt liés à l'existence d'un état préexistant ". En outre, dans le cadre d'une contre-expertise, le rapport du 11 juin 2015 conclut à l'absence de guérison et de consolidation de M. C ainsi qu'à l'existence de séquelles de la maladie professionnelle. Alors que les pathologies pour lesquelles M. C a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2015 présentaient la même symptomatologie que celles reconnues comme maladies professionnelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évolution de la lombarthrose préexistante aurait déterminé, à elle seule, indépendamment des conditions d'exécution de son service de ripeur puis d'agent d'accueil en déchetterie, d'ailleurs susceptibles par nature de l'exposer à des pathologies lombalgiques ainsi que l'ont admis les deux experts, l'incapacité professionnelle de l'intéressé à compter du 29 janvier 2015. Dans ces conditions, en dépit de l'avis défavorable de la commission de réforme, il y a lieu de considérer que les pathologies dont M. C a été atteint à compter du 29 janvier 2015 restent imputables au service et se rattachent à ses maladies professionnelles reconnues par D. Cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que sa décision du 3 novembre 2016 déclarant guéries les maladies professionnelles de l'intéressé et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 29 janvier 2015 ne serait pas entachée d'une erreur d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que D n'est pas fondée soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision en date du 3 novembre 2016 en tant qu'elle refuse l'imputabilité au service des pathologies de M. C à compter du 29 janvier 2015.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que D demande au titre des frais liés au litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci une somme de 1 500 euros à verser à M. C sur ce fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1700073, 1805553 du tribunal administratif de Nantes du 23 décembre 2020 est annulé en tant qu'il n'a pas constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M. C tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2015 et du 14 janvier 2016 de D.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. C tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2015 et du 14 janvier 2016 de D.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par D, tendant notamment à l'annulation du jugement du 23 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision du 3 novembre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des pathologies de M. C à compter du 29 janvier 2015, est rejeté.
Article 4 : D versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et à D.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, premier conseiller,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
Le rapporteur
V. ALe président
O. Gaspon
Le greffier
S. PIERODE
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P02_fleurissement.pdf

Cette synthèse pédagogique du CDG 25 fournit une checklist concrète des risques liés au fleurissement : TMS, risque routier, chaleur, produits phytosanitaires, tiques, EPI, préparation de chantier et premiers secours. Utile pour sensibiliser les agents et…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_P05_stockage_phytosanitaires.pdf

Cette fiche propose une synthèse pédagogique du CDG 25 sur les exigences légales et les bonnes pratiques de stockage des produits phytosanitaires dans les collectivités territoriales. Elle détaille les conditions de lieu, d’équipement et de séparation des…

Doctrine (centres de gestion) santé et sécurité au travail

fiche_E02_gants.pdf

Synthèse pédagogique du CDG 25 utile pour expliquer aux agents et aux employeurs territoriaux les critères concrets de choix des gants de protection : risques, produits utilisés, durée, dextérité, allergies, normes et marquages. Elle rappelle aussi des…