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Cour administrative d'appel de Versailles, 27/10/2022, n° 21VE02961

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 27 octobre 2022 rémunération indemnité de départ volontaire - remboursement en cas de réintégration dans la fonction publique

Ce qu'il faut retenir

Un agent territorial ayant perçu une indemnité de départ volontaire doit la rembourser s’il est recruté comme titulaire ou contractuel dans l’une des trois fonctions publiques dans les 5 ans suivant sa démission. La CAA valide la légalité de l’article 6 du décret du 18 décembre 2009 : cette obligation de remboursement ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle, car elle n’interdit pas le recrutement mais en tire seulement les conséquences financières.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 18 décembre 2020 portant sur une somme de 17 949,63 euros due au titre de son indemnité de départ volontaire ainsi que la décision du 2 février 2021 par laquelle le conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours gracieux dirigé contre ce titre et de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par une ordonnance n° 2102291 du 22 septembre 2021, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 5 novembre 2021, le 10 novembre 2021 et le 4 août 2022, M. B, représenté par Me Suchy, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 18 décembre 2020 ainsi que la décision du conseil départemental de l'Essonne du 2 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Essonne la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a entaché son ordonnance d'une erreur de droit au regard de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le titre exécutoire en litige et le rejet de son recours gracieux contre ce titre sont dépourvus de base légale dès lors que, la loi du 13 juillet 1983 ne prévoyant pas la possibilité pour l'administration d'obtenir le remboursement de l'indemnité de départ volontaire, la disposition réglementaire servant de base au rappel en litige porte une atteinte irrégulière à la liberté contractuelle protégée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le conseil départemental de l'Essonne, représenté par Me de Froment, avocat, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que ni la requête ni le mémoire complémentaire ne sont signés par son avocat ;
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen dirigé contre l'ordonnance attaquée, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est nouveau en appel, ne tend pas à critiquer l'ordonnance attaquée et n'est pas suffisamment développé pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
- l'obligation de restituer l'indemnité de départ volontaire est fondée sur l'article 6 du décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale ; cette disposition ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle dès lors qu'elle n'interdit pas à l'agent de conclure un nouveau contrat dans la fonction publique mais prévoit les conséquences attachées à cette conclusion du fait du versement antérieur d'une indemnité de départ de la fonction publique ;
- le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ancien adjoint administratif de 2ème classe du département de l'Essonne, fait appel de l'ordonnance du 22 septembre 2021 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 18 décembre 2020 en vue du remboursement de l'indemnité de départ volontaire qui lui avait été allouée en 2016 et du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre ce titre.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit au regard de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est relatif au bien-fondé de l'ordonnance attaquée et est sans influence sur sa régularité. Il doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 18 décembre 2009 instituant une indemnité de départ volontaire dans la fonction publique territoriale : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée en application de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 () ". Et aux termes de l'article 6 de ce même décret : " L'agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recrutée en tant qu'agent titulaire ou non titulaire pour occuper un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière est tenu de rembourser à la collectivité ou à l'établissement public qui a versé l'indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, les sommes perçues au titre de cette indemnité. "
5. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la démission de M. B, qui était employé comme adjoint administratif de 2ème classe au sein du département de l'Essonne, a été acceptée par un arrêté du 8 juillet 2016 et que, par un arrêté du même jour, le président du conseil départemental de l'Essonne a fixé à 19 940,16 euros l'indemnité de départ volontaire de l'intéressé, en précisant que ce dernier serait tenu de rembourser cette somme si, dans les cinq années suivant sa démission, il était recruté en tant qu'agent titulaire ou non titulaire de la fonction publique. Il résulte également de l'instruction que M. B a conclu un contrat avec le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse pour occuper un emploi d'accompagnant d'élèves en situation de handicap au sein du lycée Robert Doisneau à Corbeil-Essonnes du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. Pour contester la légalité du titre exécutoire émis en vue du remboursement de l'indemnité de départ volontaire allouée en 2016, M. B soutient que les dispositions réglementaires citées au point 4 sont contraires à la liberté contractuelle garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ces dispositions, qui se bornent à prévoir le remboursement de l'indemnité de départ volontaire lorsque l'agent est recruté pour occuper un emploi de la fonction publique dans les cinq années suivant sa démission, ne sauraient être regardées comme portant atteinte à la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Au surplus et, en tout état de cause, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'elles apporteraient à la liberté qu'il invoque une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif qu'elles poursuivent et qui ne serait pas justifiée par des motifs d'intérêt général. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne prévoit pas elle-même le remboursement de l'indemnité de départ volontaire, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le titre exécutoire litigieux serait dépourvu de base légale.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département, la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le département de l'Essonne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :


Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Essonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de l'Essonne.

Fait à Versailles le 27 octobre 2022.


La présidente de la 5ème chambre,





Corinne SIGNERIN-ICRE

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,

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