Tribunal Administratif de MELUN, 03/02/2025, n° 2415244
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal confirme que le juge administratif ne peut pas réexaminer l’appréciation souveraine du jury sur les mérites des candidats à un concours de la fonction publique territoriale. Toute requête contestant la décision d’admission ou de non‑admission est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, consolidant la responsabilité du jury.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du jury la déclarant non admissible au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du jury la déclarant non admissible au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de deuxième classe, session 2024, organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. Elle soutient qu'à la sortie des épreuves elle était " satisfaite " et " pensai[t] avoir réussi ". Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen ni de procéder à la révision d'une note attribuée par ce jury à l'un de ces candidats. Il s'ensuit que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 3 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,