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Cour administrative d'appel de Paris, 26/10/2022, n° 22PA04242

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 26 octobre 2022 santé et sécurité au travail imputabilité au service d’une maladie psychique

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle qu’une maladie psychique n’est imputable au service que si un lien direct est établi avec les fonctions ou avec des conditions de travail objectivement de nature à provoquer la pathologie, sauf fait personnel ou circonstance détachant la maladie du service. Les certificats médicaux reprenant les déclarations de l’agent ou formulant de simples hypothèses, surtout anciens, ne suffisent pas à démontrer cette imputabilité ; utile pour contester ou sécuriser les dossiers de CITIS/maladie professionnelle, mais la solution reste très liée à la preuve médicale produite.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Par un jugement n° 1805377 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 19 octobre 2022, Mme B, représentée par la SCP Fabiani Luc - Thaler Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ;
2°) d'annuler la décision du 26 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d'ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'imputabilité de sa pathologie au service est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Mme A B a intégré les services du département du Val-de-Marne en juin 1988 en qualité d'agent contractuel pour exercer les fonctions d'assistante de service social contractuelle. En décembre 1989, elle a été titularisée dans le grade d'assistante sociale territoriale. Par un courrier du 23 janvier 2017, reçu le 25 avril 2017, Mme B a saisi le président du conseil départemental du Val-de-Marne d'une demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. Par une décision du 26 janvier 2018, dont l'intéressée demande l'annulation, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie pour l'arrêt de travail du 19 novembre au 27 novembre 2016.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Il en résulte qu'à défaut de démonstration de circonstances particulières tenant aux conditions de travail de l'agent, qui seraient de nature à conduire tout agent exposé à ces conditions à développer la pathologie dont il souffre, cette pathologie ne peut être regardée comme imputable au service.
5. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B a fait l'objet d'un arrêt de travail du 19 novembre et 27 novembre 2016 en raison de " troubles anxio-dépressifs ". A la suite du rapport du psychiatre agréé, établi le 13 juin 2017, la commission de réforme a émis, le 11 décembre 2017, un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cet arrêt de travail et des soins correspondant à la période comprise entre le 26 novembre 2016 et le 28 janvier 2017, au motif que la preuve d'un lien direct entre la pathologie dont souffre l'agente et l'exercice de ses fonctions n'est pas apportée. Le président du conseil départemental du Val-de-Marne s'est fondé sur cet avis pour prendre la décision contestée.
6. Pour soutenir que ce dernier a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, l'agente soutient, au contraire, que la pathologie dont elle souffre, qui se caractérise par des troubles du comportement, des troubles psychopathologiques et des pathologies physiques d'ordre divers, trouve sa cause directe dans le service, plus précisément, comme indiqué en première instance, dans les conditions d'exercice de son emploi d'assistante sociale et les nombreuses décisions de son employeur ayant refusé de faire droit à ses demandes de changement de filière dans le secteur culturel et au bénéfice de formations pour exercer dans ce domaine et se préparer aux concours. Toutefois, les nombreuses pièces médicales produites par la requérante en première instance qui, soit se bornent à faire état des déclarations de l'intéressée, soit restent au stade de la présentation d'une hypothèse, et pour la majorité d'entre elles, même les plus récentes, ne portent que sur la période de 2001 à 2008, ne se prononcent pas sur le lien direct de l'affection de Mme B avec l'exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail. Le rapport du médecin neuropsychiatre établi le 31 août 2018, à la demande de l'intéressée, porte principalement sur l'origine de la pathologie de l'intéressée et ne se prononce ni sur l'évolution de sa pathologie, ni sur l'incidence de sa longue rupture avec le service, ni enfin, sur les causes actuelles de sa pathologie. Dès lors que, d'une part, plus de vingt ans se sont écoulés entre la déclaration de la pathologie au cours de l'année 1993 et l'arrêt de travail en cause, d'autre part, la requérante n'exerce plus aucune fonction d'assistante sociale au sein du département du Val-de-Marne depuis 2001, enfin, elle n'a plus eu aucune activité au sein de l'administration depuis le 20 octobre 2008, les conclusions de ce rapport sont insuffisantes pour démontrer que l'arrêt de travail et les soins en litige sont en lien direct et certain avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause. La seule circonstance qu'elle présente de manière continue un syndrome dépressif depuis 1993 n'est pas, par elle-seule, de nature à établir ce lien, à la date de la décision attaquée. En outre, la commission de réforme a estimé, quant à elle, que la pathologie de la requérante n'était pas imputable au service. Dès lors, en refusant, par la décision en litige, de reconnaître comme imputable au service la maladie dont souffre cette dernière, le président du conseil départemental du Val-de-Marne n'a pas porté une appréciation erronée.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 26 octobre 2022.
Le président,
T. CELERIER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°22PA0424

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