Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11/10/2022, n° 20BX02625
Ce qu'il faut retenir
La cour rappelle qu’un accident de service suppose un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, ayant entraîné une lésion ; la présomption d’imputabilité ne joue que si la survenance de l’accident dans le temps et le lieu du service est établie. La décision est utile pour contester ou défendre une reconnaissance d’imputabilité, mais elle concerne la fonction publique d’État et reste transposable à la FPT sur le principe général des accidents de service.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 22 mars 2018 par laquelle le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers et le Procureur Général près la cour ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 11 janvier 2018.
Par un jugement n° 1801357 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 juin 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- en jugeant que l'accident dont M. C prétend avoir été victime devait être reconnu comme étant imputable au service, le tribunal a présumé l'existence même de cet accident ; les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 instaurent une présomption d'imputabilité au service de l'accident survenu dans le temps et le lieu du service ;
- les dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 imposent la consultation de la commission de réforme hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste ;
- en l'espèce, si M. C a déclaré avoir subi un accident dans la matinée du 11 janvier 2018, aucune pièce du dossier ne confirme que cet accident se serait produit dans le temps et sur le lieu du service et serait en lien avec l'exercice des fonctions.
Par une ordonnance du 10 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D A,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique principal au tribunal de grande instance de Niort, a consulté le 12 janvier 2018 son médecin traitant, lequel lui a prescrit le même jour un arrêt de travail pour une entorse traumatique du second orteil gauche, prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 29 janvier 2018. Il a déclaré le 15 janvier 2018 un accident du travail survenu le 11 janvier 2018 en invoquant la survenue d'une douleur au pied gauche dans la matinée du 11 janvier 2018, alors qu'il participait à une opération de déménagement de bureaux. Par une décision du 22 mars 2018, le Premier Président de la cour d'appel de Poitiers et le Procureur Général près cette cour ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré par l'intéressé. Par un jugement du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de M. C, annulé cette décision.
2. Constitue un accident de service un évènement, quelle qu'en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
3. Aux termes, d'une part, du II l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. / (). ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () ; / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. () ". Aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " La commission de réforme est consultée notamment sur : / () 2. L'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dans les conditions prévues au titre VI bis ; / () ". Aux termes de l'article 26 du décret du 14 mars 1986 : " Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les commissions de réforme prévues aux articles 10 et 12 ci-dessus sont obligatoirement consultées dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions de l'article 34 (2°), 2° alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Le dossier qui leur est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attachée au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. / La commission de réforme n'est toutefois pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration ". Ces dispositions imposent la consultation de la commission de réforme dans tous les cas où le bénéfice du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 est demandé par un agent, hormis le cas où le défaut d'imputabilité au service est manifeste, afin de déterminer notamment si l'accident qui est à l'origine de l'affection est ou non imputable au service.
5. Pour annuler la décision du 22 mars 2018 du Premier Président de la cour d'appel de Poitiers et du Procureur Général près cette cour, le tribunal administratif s'est fondé sur deux moyens tirés, l'un du vice de procédure faute de consultation de la commission de réforme, l'autre de l'inexacte application des dispositions précitées du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983.
6. Ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice, les éléments versés au dossier ne suffisent pas à établir que M. C se serait blessé pendant son service le 11 janvier 2018. Dans ces conditions, il ne saurait bénéficier de la présomption d'imputabilité au service prévue par les dispositions précitées du II de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ces dispositions pour annuler la décision attaquée.
7. Toutefois, eu égard aux missions confiées à M. C le 11 janvier 2018, la lésion médicalement constatée dès le lendemain est susceptible d'être reliée à un fait accidentel survenu au cours du service, ainsi que l'a d'ailleurs admis le médecin qui l'a placé en arrêt de travail. La circonstance que M. C n'a pas fait état, dans la journée du 11 janvier 2018, auprès de son collègue ou de son supérieur hiérarchique, de la survenue d'une douleur au pied gauche, ne suffit pas à écarter de manière certaine l'existence même de l'accident qu'il a déclaré le 15 janvier 2018. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, en l'absence de défaut manifeste d'imputabilité au service, la consultation de la commission de réforme s'imposait en vertu des dispositions précitées.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. En l'espèce, l'absence de consultation de la commission de réforme a privé M. C d'une garantie.
9. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 22 mars 2018 du Premier Président de la cour d'appel de Poitiers et du Procureur Général près cette cour.
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, et à M. B C.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 octobre 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve A
Le président,
Didier Artus
Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.