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Cour administrative d'appel de Marseille, 19/09/2022, n° 20MA00938

Cour administrative d'appel 19 septembre 2022 discipline suspension conservatoire pour faute grave - vraisemblance de faits de harcèlement moral

Ce qu'il faut retenir

La suspension conservatoire d’un fonctionnaire territorial est légale lorsque l’administration dispose d’éléments suffisamment vraisemblables et graves laissant présumer une faute grave, ici des faits de harcèlement moral signalés par témoignages et constatations internes. Les compétences professionnelles ou l’absence de sanction disciplinaire ultérieure ne font pas obstacle à la légalité de la suspension.

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Type de recours / résumé officiel

excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 28 février 2018 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Lattes l’a suspendue de ses fonctions.

Par un jugement n° 1801922 du 31 décembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 3 juillet 2020, Mme C..., représentée par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2018 du président du CCAS de Lattes ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CCAS de Lattes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
-
l’auteur de l’acte était incompétent pour l’édicter ;
-
les faits reprochés ne revêtent pas un caractère de vraisemblance suffisant ;
-
ses compétences professionnelles sont reconnues ;
-
elle n’a pas fait l’objet d’une sanction.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2020, le CCAS de Lattes, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par Mme C... ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
-
le code de l’action sociale et des familles ;
-
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-
le code de justice administrative.


Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. A...,
-
les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
-
et les observations de Me Germe, représentant Mme C..., et de Me Constans, représentant le CCAS de Lattes.



Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., attachée territoriale principale, était directrice du CCAS de Lattes. Par un arrêté du 28 février 2018, le président du CCCAS l’a suspendue de ses fonctions. Mme C... fait appel du jugement du 31 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.

Sur le fond :

2. En premier lieu, le tribunal a écarté les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté contesté et de l’absence de procédure disciplinaire ultérieure par des motifs appropriés, figurant aux points 2 à 5 du jugement attaqué, qui ne sont pas contestés et qu’il convient d’adopter en appel.

3. En second lieu, le premier alinéa de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit qu’ : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. »

4. Contrairement à ce que soutient Mme C..., les pièces du dossier, qui les mentionnent à de multiples reprises, permettent d’établir que le CCAS a bien été destinataire de courriers d’agents de cet établissement se plaignant du comportement professionnel de l’intéressée, quand bien même l’établissement a fait le choix de ne pas les communiquer. Quoi qu’il en soit, il ressort du témoignage de la vice-présidente du CCAS que l’établissement disposait déjà, par des constatations directes et des témoignages, d’éléments suffisants pour permettre de la regarder comme l’auteure de faits de harcèlement moral, notamment envers plusieurs cadres placés sous son autorité. Ces faits présentaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier sa suspension.

5. Enfin, sous couvert d’une erreur manifeste d’appréciation, Mme C... invoque diverses circonstances professionnelles étrangères aux faits ayant justifié la suspension. De telles circonstances, qui n’étaient pas de nature à faire obstacle à une mesure de suspension, sont sans incidence sur sa légalité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros au CCAS de Lattes au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par la requérante sur le même fondement.



D É C I D E :



Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Mme C... versera la somme de 1 500 euros au CCAS de Lattes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre communal d’action sociale (CCAS) de Lattes.


Délibéré après l’audience du 5 septembre 2022, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022.

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