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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 13/09/2022, n° 21NT00235

L'agent a perdu (Injonction). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Injonction Cour administrative d'appel 13 septembre 2022 santé et sécurité au travail responsabilité sans faute de l’employeur public pour maladie professionnelle liée à l’amiante

Ce qu'il faut retenir

La cour confirme qu’un employeur public, ici un OPH, peut être tenu de rembourser le FIVA des indemnités versées à un agent exposé à l’amiante lorsque la maladie est imputable aux fonctions, même sans faute prouvée. Décision utile pour les agents territoriaux exposés à l’amiante : elle conforte la responsabilité de l’employeur public au titre des maladies professionnelles et l’indemnisation des préjudices personnels, sous réserve d’établir l’exposition professionnelle et le lien avec la pathologie.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le A d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui a indemnisé M. C des préjudices résultant de sa maladie professionnelle consécutive à son exposition aux poussières d'amiante alors qu'il exerçait ses fonctions d'agent de maîtrise-plombier au sein de l'office public de l'habitat (OPH) , a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner cet établissement à lui verser la somme de 91 400 euros.
Par un jugement n° 1801356 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a condamné l'OPH à verser au FIVA une somme de 53 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 janvier et 20 août 2021, l'office public de l'habitat , représenté par Me Le Blanc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 3 décembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par le FIVA, le cas échéant après avoir ordonné une expertise, et de rejeter ses conclusions d'appel incident ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire la somme allouée au FIVA à de plus justes proportions, en rejetant notamment ses créances antérieures au mois de novembre 2013 ;
4°) de mettre à la charge du FIVA le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la victime ne peut obtenir que la réparation des préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage postérieure à la date de consolidation, dans la mesure où les préjudices directement liés au fait générateur, sont déjà prescrits ; compte tenu de la consolidation au 15 décembre 2010 de l'état de santé de M. C, le carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche qui lui a été diagnostiqué en 2013 constitue une nouvelle pathologie ou une aggravation du carcinome épidermoïde lobaire inférieur gauche qu'il avait précédemment développé ; par suite, seuls les préjudices extrapatrimoniaux liés à cette aggravation ou à cette nouvelle pathologie peuvent donner lieu à une indemnisation pour le FIVA ;
- l'imputabilité au service de la maladie de M. C n'est pas établie ;
- il n'est pas démontré que la pathologie de M. C, qui n'était pas un cancer broncho-pulmonaire primitif, est au nombre des maladies qui peuvent être présumées d'origine professionnelle ; l'intéressé ne peut être regardé comme étant intervenu de façon régulière sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante lors des travaux d'entretien et de maintenance qu'il réalisait ;
- le préjudice d'agrément de M. C n'est pas établi ;
- il n'est pas possible de déterminer les souffrances endurées par l'intéressé, lequel ne ressentait aucune gêne avant l'opération du 23 décembre 2013 ;
- son préjudice esthétique sera ramené à de plus justes proportions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, le A d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), représenté par Me Halken, conclut au rejet de la requête, et par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à 53 000 euros la somme que l'OPH de l'habitat a été condamné à lui verser en réparation des préjudices moral, physique et d'agrément de M. C. Il demande à la cour de porter le montant de la condamnation de l'OPH à 91 400 euros et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par l'OPH ne sont pas fondés et fait valoir que :
- M. C, ne pouvait du fait de l'ablation du poumon gauche, s'adonner à ses loisirs de bricolage, pêche et jardinage ; son préjudice d'agrément ne se confond pas avec la gêne occasionnée dans ses conditions d'existence indemnisée au titre de l'incapacité fonctionnelle ; ce préjudice sera évalué à 22 100 euros ;
- son préjudice physique et moral a été insuffisamment évalué ; M. C a été contraint à un suivi médical régulier, de nature à générer des angoisses ;
- l'évaluation faite par les premiers juges de son préjudice esthétique sera confirmée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2000-1257 loi du 23 décembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Guillois, substituant Me Le Blanc, représentant l'OPH Saint Brieuc Agglomération Terre et Baie Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 1990, l'office public de l'habitat (OPH) de , devenu OPH , a recruté M. C en qualité de plombier. A compter du printemps 2010, l'intéressé a développé une pathologie liée à l'amiante. En 2013, il a subi une ablation de son poumon gauche. M. C a accepté l'indemnisation qui lui a été proposée par le A d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA). Le 28 avril 2017, cet établissement a demandé à l'OPH de lui rembourser la somme de 91 400 euros qu'il avait versée à M. C en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux autres que ses préjudices résultant de son incapacité fonctionnelle. L'OPH relève appel du jugement du 3 décembre 2020, par lequel le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au FIVA une somme de 53 000 euros. Le FIVA présente des conclusions d'appel incident et demande de porter cette somme à 91 400 euros.
Sur la responsabilité sans faute de l'OPH :
2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale () 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française (). II. - Il est créé, sous le nom de "A d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. II () Le A examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies : il recherche les circonstances de l'exposition à l'amiante et ses conséquences sur l'état de santé de la victime ; il procède ou fait procéder à toute investigation et expertise utiles sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou industriel. Vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale () ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. () IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le A présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le A présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation. Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime ou si une indemnisation complémentaire est susceptible d'être accordée dans le cadre d'une procédure pour faute inexcusable de l'employeur. () VI. - Le A est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes. ".
3. Compte tenu des conditions posées à leur octroi et de leur mode de calcul, la rente viagère d'invalidité et l'allocation temporaire d'invalidité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
4. Il résulte de l'instruction que M. C a travaillé au sein de l'OPH en qualité de plombier de 1991 à 2009, soit pendant une durée de 18 ans. Selon sa fiche de poste, il effectuait des travaux de remise en état des logements après le départ des locataires, lesquels consistaient à intervenir sur les équipements sanitaires, la tuyauterie de chauffage, l'alimentation en eau froide, les réseaux d'évacuations des eaux ainsi que dans les parties collectives. Il était également chargé d'intervenir à la demande des locataires dans leur logement et assurait des travaux de petite maintenance en électricité. Si l'OPH indique qu'il était affecté au quartier " Europe et Balzac " et que ces bâtiments contiennent peu d'amiante, il n'établit pas que l'intéressé n'aurait été en charge que de ces seuls immeubles durant toute sa carrière. En outre, le rapport de diagnostic amiante établi le 2 avril 1998 par la société Contrôle et Prévention indique que, s'il n'a pas été mis en évidence la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages et faux-plafonds dans les locaux visités, tous les matériaux en fibrociment recensés sont considérés comme contenant de l'amiante et que toutes les dalles vinyles posées avant 1990 sont susceptibles d'en contenir. De plus, il ressort du tableau annexé à ce rapport que ces matériaux ont notamment été employés pour la construction à partir de l'année 1969 des immeubles situées 12, et 14 à 20 rue de l'Europe, aussi bien dans les locaux communs, les vide-ordures, que dans tous les appartements visités. Lors de sa séance du 16 octobre 2014, la commission de réforme a rappelé que M. C avait travaillé pendant plus de 17 ans dans la fonction publique territoriale, qu'il avait également été mécanicien dans la marine nationale de 1967 à juillet 1970, et exercé des fonctions aux docks des cimenteries réunies du 1er janvier 1970 au 30 septembre 1971. Elle a mentionné le rapport du 16 mai 2014 du médecin de prévention de l'OPH, qui a estimé que la reconnaissance de la maladie professionnelle de cet agent était justifiée, ainsi que les conclusions du rapport d'expertise du 9 septembre 2014, selon lequel " s'il ne peut authentifier la réalité de l'exposition à l'amiante de M. C, si l'on s'en tient à ce qu'il décrit, il rentre dans les critères du tableau 30 bis des maladies professionnelles ". Au vu de l'ensemble de ces éléments, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. C, dont le premier diagnostic remontait au 6 avril 2010, comme relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. Si le FIVA fait valoir que l'OPH n'a pas contesté cet avis, il est constant que l'agent était à la retraite depuis le 19 février 2009, de sorte que seule la CNRACL en a tiré toutes les conséquences de droit pour l'intéressé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la plateforme de génétique moléculaire du centre hospitalier universitaire de Rennes a confirmé, le 7 janvier 2014, que M. C était atteint " d'un carcinome épidermoïde primitif ". Cette affection correspond au tableau 30 bis des maladies professionnelles, relatifs aux cancers broncho-pulmonaires provoqués par l'inhalation de poussières d'amiante, sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, notamment pour des " travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ". Par suite l'OPH n'est pas fondé à soutenir que la pathologie de M. C ne relèverait pas du tableau 30 bis des maladies professionnelles et ne serait pas imputable au service. Les circonstances que l'intéressé a exercé, avant d'être embauché par l'OPH, des activités professionnelles susceptibles de l'avoir également exposé, sur des périodes nettement plus courtes, à l'inhalation de poussières d'amiante, qu'il était fumeur et qu'il avait développé un cancer des amygdales quelques années plus tôt, sont sans incidence sur la responsabilité sans faute de l'OPH.
Sur la prescription de l'action du FIVA :
5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". La consolidation de l'état de santé de la victime d'un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l'ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s'est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l'avenir. L'expiration du délai de prescription fait obstacle à l'indemnisation de ces préjudices, mais est sans incidence sur la possibilité d'obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d'une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l'action tendant à la réparation d'une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s'est elle-même trouvée consolidée.
6. Il résulte de l'instruction que M. C a été victime d'un carcinome épidermoïde lobaire inférieur gauche diagnostiqué le 6 avril 2010 et d'un carcinome épidermoïde lobaire supérieur gauche en 2013. Si le 18 juin 2010, le chirurgien du centre hospitalier de , qui a opéré l'intéressé le 6 mai 2010, indique que sa pathologie ne nécessite qu'une surveillance, il ne s'est pas prononcé sur une éventuelle consolidation de cette affection, qui présente le caractère d'une pathologie évolutive. De même si certains médecins indiquent au dossier que ce patient a développé trois cancers, dans son certificat du 5 décembre 2013, le pneumo-allergologue qui suit M. C rappelle que de la première constatation de cette maladie " remonte au 6 avril 2010 ". Aucune autre pièce du dossier ne fixe une date de consolidation au 15 décembre 2010. Par suite, lorsque le FIVA a été saisi, le 27 mai 2016, d'une demande d'indemnisation par M. C, son action n'était pas prescrite. Par suite, l'OPH n'est pas fondé à soutenir que les préjudices directement liés au fait générateur initial seraient prescrits et que la victime, et par voie de conséquence le FIVA subrogé dans ses droits, ne pourrait obtenir que la réparation des préjudices nouveaux résultant d'une aggravation de ce fait générateur ou de sa nouvelle pathologie développée en 2013.
Sur l'évaluation des préjudices du FIVA subrogé dans les droits de M. C :
7. Le FIVA a indemnisé M. C des souffrances physiques qu'il a endurées à hauteur de 22 100 euros et de son préjudice moral à concurrence de la somme de 44 200 euros. L'épouse et la fille de M. C, qui est décédé le 28 décembre 2017 des suites de son cancer, attestent des malaises, des angoisses, des phases de dépressions, de la toux, des essoufflements et des douleurs thoraciques de leur mari et père. Elles indiquent qu'il se fatiguait très vite et éprouvait une appréhension à l'approche des examens médicaux qu'il devait subir. Le 18 juin 2010, le chirurgien de M. C indiquait cependant que son carcinome du lobe inférieur gauche ne nécessitait qu'une simple surveillance et que ses douleurs résiduelles au niveau de sa thoracotomie restaient modestes. Le 12 décembre 2013, ce même médecin évoquait une excellente fonction respiratoire équivalente à 100 % chez ce patient, qui ne fumait plus et qui présentait un état général excellent. Par suite, et sans minimiser les douleurs physiques et morales éprouvées par M. C durant plusieurs années, lesquelles intègrent le préjudice d'anxiété résultant de la conscience d'être atteint d'une maladie évolutive dont le pronostic défavorable ne pouvait être ignoré, la somme de 50 000 euros allouée par les premiers juges sera ramenée, ainsi que le demande l'OPH, à 40 000 euros.
8. Le FIVA a accordé une somme de 3 000 euros à M. C en réparation de son préjudice esthétique. Il est constant que l'intéressé a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont une ablation de son poumon gauche en décembre 2013 et qu'il a perdu à cette occasion beaucoup de poids. Par suite, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont retenu l'évaluation de ce préjudice arrêtée par le FIVA.
9. Le FIVA a alloué à M. C une somme de 22 100 euros en réparation de son préjudice d'agrément. Les attestations des proches de l'intéressé soulignent qu'il s'adonnait au bricolage, au jardinage et à la pêche. Il n'est cependant justifié d'aucune activité spécifique et pratiquée de manière régulière, autre que des loisirs courants qu'il partageait avec son entourage. Par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ce préjudice n'était pas établi et ne pouvait donner lieu à une indemnisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que l'office public de l'habitat est fondé, dans la limite mentionnée au point 7, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser au FIVA une somme de 53 000 euros. Cette somme doit être réduite à 43 000 euros. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes présentées par le FIVA doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OPH , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, le versement au FIVA de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du FIVA le versement de la somme que demande l'OPH sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 53 000 euros que l'OPH a été condamné à verser au FIVA est ramenée à 43 000 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OPH est rejeté.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par le FIVA sont rejetées.
Article 4 : Le jugement n° 1801356 du tribunal administratif de Rennes en date du 3 décembre 2020 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat et au A d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Délibéré après l'audience du 26 août 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- Mme Gélard, première conseillère,
- M. Giraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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