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Cour administrative d'appel de Versailles, 01/09/2022, n° 22VE00407

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 1 septembre 2022 contractuels non-renouvellement de CDD et évaluation professionnelle

Ce qu'il faut retenir

La cour rappelle qu’un agent contractuel en CDD n’a pas de droit au renouvellement de son contrat : le non-renouvellement peut être légalement fondé sur l’intérêt du service, notamment des insuffisances professionnelles relevées dans l’évaluation. Une décision de non-renouvellement n’est pas nécessairement un licenciement disciplinaire ou pour insuffisance professionnelle, et les griefs contre l’évaluation doivent être précis et étayés pour obtenir son annulation.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 22 octobre 2019 de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ainsi que le compte-rendu de son évaluation professionnelle de l'année 2019, d'enjoindre à l'Institut Mines-Télécom Business School de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Institut Mines-Télécom Business School la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2001416 du 7 février 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2022, Mme A, représentée par Me Enard Bazire, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cette décision et ce compte-rendu ;
4°) d'enjoindre à l'Institut Mines-Télécom Business School de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne vise pas expressément toutes les dispositions dont il a été fait application, en méconnaissance de l'article R. 741- 2 du code de justice administrative ;
- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré du défaut d'entretien préalable, qu'il avait pourtant visé ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que le tribunal s'est fondé sur l'évaluation de 2019, laquelle est contestée, pour écarter les moyens tirés de l'erreur de droit, du détournement de procédure et du détournement de pouvoir ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant les conclusions à fin d'annulation de la décision de non-renouvellement du contrat alors que cette décision, prise en considération de sa personne, n'est pas motivée en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et n'a été précédée ni de la consultation du dossier ni d'une invitation à présenter des observations, ce qui l'a privée d'une garantie ;
- cette décision ne repose pas sur un motif lié à l'intérêt du service, constitue en réalité un licenciement pour insuffisance professionnelle, et est entachée d'erreur de droit, de détournement de procédure et de détournement de pouvoir ;
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'évaluation de 2019 ;
- c'est à tort qu'il a considéré qu'elle n'apportait pas de précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré des erreurs contenues dans l'évaluation ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré du détournement de procédure ou du détournement de pouvoir alors que l'animosité de l'évaluateur ressortait des pièces du dossier.
La requête a été communiquée au directeur de l'Institut Mines-Télécom Business School qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, qui a été recrutée par un contrat à durée déterminée par l'Institut Mines-Télécom Business School et chargée des fonctions de technicienne informatique et réseaux, fait appel du jugement du 7 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2019 de non-renouvellement de son contrat de travail et à l'annulation du compte-rendu de son évaluation au titre de l'année 2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ne ressort pas de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif aurait omis de viser des dispositions dont il aurait fait application. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative doit être écarté.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a répondu, au point 2 du jugement attaqué, au moyen tiré du défaut d'entretien préalable en indiquant que Mme A avait, en tout état de cause, été reçue par le directeur informatique et système d'information le 22 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen manque en fait et doit être écarté.
5. Enfin, si Mme A soutient que le tribunal administratif a commis des erreurs de fait, de droit et dénaturé les pièces du dossier, de tels moyens sont relatifs au bien-fondé du jugement et sont sans influence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
Sur la légalité de l'évaluation de 2019 :
6. En premier lieu, d'une part, si Mme A soutient que les erreurs qui lui ont été reprochées s'agissant du changement du mot de passe d'un utilisateur sans son consentement et d'une panne d'un copieur, ne sont pas relatives à l'année 2018/2019 mais à l'année précédente, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du compte-rendu d'évaluation en cause dès lors que, dans sa version finale d'octobre 2019, il ne mentionne pas ces deux incidents. D'autre part, en soutenant avoir trouvé une solution au problème rencontré par un agent malvoyant après plusieurs mois d'inertie de la part de la direction des systèmes informatiques, Mme A ne démontre pas l'absence de matérialité du grief qui lui est fait à ce sujet, à savoir une carence dans la recherche d'aide extérieure et dans la rapidité à faire remonter les difficultés rencontrées.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'évaluatrice de Mme A entretiendrait une animosité à son égard, ni qu'elle aurait apprécié les capacités professionnelles de la requérante en tenant compte de l'" alerte RH " enclenchée par celle-ci à la suite de l'entretien du 12 juillet 2019. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir et du détournement de procédure doit être écarté.
8. Enfin, les témoignages d'anciens collègues attestant des compétences professionnelles et des qualités humaines de la requérante ne suffisent pas à établir que son évaluation au titre de l'année 2019, dont l'appréciation générale indique que l'agent " devra poursuivre ses efforts, déjà constatés, afin de travailler en synergie avec tous les membres de l'équipe, ceci dans l'intérêt du service et de la qualité des services rendus aux utilisateurs ", serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision de non-renouvellement du contrat de travail :
9. En premier lieu, la circonstance que la décision en litige a été prise en considération de la personne de Mme A n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme un licenciement pour insuffisance professionnelle.
10. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - ni au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier, ni au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et de ce que la requérante n'aurait pas eu la possibilité de consulter son dossier doivent être écartés comme inopérants.
11. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un agent public devrait être mis à même de présenter ses observations préalablement à la notification du refus de renouvellement de son contrat de travail.
12. En quatrième lieu, il ressort du compte-rendu de l'évaluation professionnelle de Mme A au titre de l'année 2018/2019, dont il n'est pas établi qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point 8, que la requérante a été invitée à renforcer sa capacité à travailler en équipe et à demander plus d'aide, notamment auprès de sa responsable hiérarchique. Ces points étaient déjà soulignés dans le compte-rendu de l'évaluation de Mme A au titre de l'année 2017/2018 par l'évaluateur qui estimait que l'agent devait " développer le travail en équipe " et " échanger plus avec tous les membres du service en particulier sa responsable ". Le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2018/2019 fait également état de deux objectifs sur quatre " partiellement atteint ", de diagnostics parfois précipités et de compétences rédactionnelles à améliorer. Dans ces conditions, quand bien même le besoin correspondant au poste de Mme A n'a pas disparu, la décision de refus de renouvellement du contrat de travail de la requérante ne repose pas sur des motifs étrangers à l'intérêt du service. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
13. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait en réalité motivée par la volonté de sanctionner Mme A pour la relation conflictuelle qu'elle aurait entretenue avec un collègue. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure et de pouvoir doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Institut Mines-Télécom Business School.

Fait à Versailles le 1er septembre 2022.


La présidente de la 5ème chambre,





Corinne Signerin-Icre

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme
La greffière,

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