Cour administrative d'appel de Paris, 16/08/2022, n° 21PA01229
Ce qu'il faut retenir
La Cour a confirmé que le délai de deux ans prévu à l'article 37‑1 de la loi du 12 avril 2000 court à compter du premier jour du mois suivant le versement indûment effectué, et non à compter de la notification du trop‑perçu. Cette règle s’applique même lorsque le trop‑perçu porte sur des indemnités afférentes à des exercices antérieurs. La décision impose donc à l’administration de restituer les sommes indûment versées tant que le délai de deux ans n’est pas expiré, constituant un principe clairement transposable aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé à titre principal au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme totale de 12 053,99 euros réclamée par l'administration, au titre de trop-perçus d'indemnité pour charges militaires, de supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires, d'indemnité de résidence à l'étrangers, de supplément familial de solde et de supplément familial de solde à l'étranger versé au titre des années 2012, 2013 et 2014, à titre subsidiaire d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté ses recours préalables contre les titres de perception des 5 mai 2017 et 18 janvier 2018, enfin, de lui accorder une remise gracieuse de la somme demandée.
Par un jugement n° 1815357 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2021, la ministre des armées demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1815357 du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 2021 ;
2°) de rejeter la demande de M. C devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que :
- les sommes réclamées à M. C lui ont été versées à tort dans le courant de l'année 2016, de sorte qu'elles n'étaient pas prescrites lorsque l'administration l'a avisé du trop-perçu le 14 février 2017 ;
- les autres moyens de M. C devant le tribunal ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2021, M. C, représenté par Me Moumni, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros, en réparation des conséquences dommageables des fautes de l'Etat dans la gestion des rémunérations, ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la ministre des armées ne sont pas fondés.
La Cour a informé le 17 juin 2022 les parties que la solution de l'affaire était susceptible d'être partiellement fondée sur l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à verser des dommages et intérêts, en tant qu'elles sont présentées pour la première fois en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations du public avec l'administration ;
- le code de la fonction publique militaire ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
- et les observations de Me Thiebaut, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjudant-chef de l'armée de terre radié des cadres le 1er février 2017, a été informé par une décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 14 février 2017, d'un trop-perçu de rémunération de 11 923,02 euros. La direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a émis à son encontre le 5 mai 2017 un titre de perception d'un montant de 11 923 euros, contre lequel l'agent a formé une réclamation par un courrier en date du 22 mai 2017. La ministre des armées demande à la Cour l'annulation du jugement du 7 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 053,99 euros qui pesait sur M. C, ainsi que le rejet de la demande de l'intéressé devant le tribunal.
2. Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée.
3. Il résulte de l'instruction que M. C a perçu, de 2012 à 2014, des majorations d'indemnité pour charges militaires, une indemnité de résidence à l'étranger, un supplément familial de solde, un supplément familial de solde à l'étranger et un supplément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires. Par courrier du 14 février 2017, l'administration a informé l'intéressé du trop-perçu relatif à sa rémunération portant sur les années 2012, 2013 et 2014. Il ressort des tableaux annexés à ce courrier et à celui du 1er septembre 2017, produit par M. C, que ce trop-perçu a été versé sur ses soldes de janvier, février, avril et mai 2016. La répétition de l'indu a ainsi été notifiée à l'intéressé dans le délai de deux ans suivant le versement effectué à tort au cours de l'année 2016. C'est donc à tort que, pour annuler l'action en répétition d'indu, les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce qu'elle avait été initiée le 14 février 2017 et portait sur des indemnités se rattachant aux années 2012, 2013 et 2014, qui étaient prescrites à cette date en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 précitées. Dès lors, la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 053,99 euros qui pesait sur M. C.
4. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C, et de statuer, le cas échéant, sur les conclusions subsidiaires présentés devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer :
5. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ". Ces dispositions particulières relatives à la motivation des ordres de recettes se substituent à la règle générale de motivation des décisions individuelles défavorables.
6. Le titre de paiement du 5 mai 2017 mentionne les indemnités dont la répétition est demandée, précise que les dates figurant sur ce titre sont les dates de référence et non celles du paiement et fait expressément référence au courrier du 14 février 2017 qui récapitule, de manière argumentée, pour chaque indemnité, le montant auquel l'agent avait droit au titre de la période considérée, les sommes perçues à ce titre, ainsi que les dates de versement. En spécifiant chaque rémunération annexe, cet ordre de recette permettait au destinataire de s'enquérir de leur fondement juridique. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tenant à l'insuffisante motivation en droit de cet ordre doit être écarté.
7. Contrairement à ce que soutient M. C, sa fiche de paie du mois d'avril 2016 mentionne bien, au titre des divers rappels de rémunération des mois antérieurs, le rappel de versement de l'indemnité de résidence à l'étranger, correspondant à son affectation à Djibouti, ainsi que les prélèvements fiscaux opérés pour le compte de la République de Djibouti et relatifs à la même période. La circonstance que les prélèvements sociaux soient retenus sur sa solde n'est en rien contradictoire avec l'existence d'une erreur de liquidation des cotisations et prélèvements sociaux justifiant un trop-perçu de rémunération. Les moyens de
M. C relatifs à l'erreur de droit et l'erreur d'appréciation doivent, ainsi, être écartés.
Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse du trop-perçu :
8. Arguant des erreurs de gestion commises par les services de la ministre des armées, M. C sollicite la remise gracieuse des sommes rappelées. Toutefois, il est constant qu'il n'a pas présenté de réclamation préalable à l'administration. Il convient donc de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par cette dernière en première instance, contre ces conclusions qui, au surplus, ne ressortissent pas à la compétence du juge d'appel.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. M. C demande à être indemnisé des conséquences dommageables des fautes de l'Etat dans le versement de ses rémunérations. Il s'agit toutefois d'une demande nouvelle en appel, et comme telle irrecevable.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la ministre des armées est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 053,99 euros par M. C, d'autre part, que les conclusions de ce dernier tendant à la remise gracieuse de cette somme et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 euros doivent être rejetées comme irrecevables. Doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions de M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1815357 du tribunal administratif de Paris en date du 7 janvier 2021 est annulé.
Article 2 : Le paiement de la somme de 12 053,99 euros est remis à la charge de M. C.
Article 3 : Les autres conclusions de M. C, tant en première instance qu'en appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A C.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
-M. Soyez, président,
- M. Simon, premier conseiller.
- Mme Fullana, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 août 2022.
Le rapporteur,
C. BLe président,
J.-E. SOYEZ
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.