Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19/07/2022, n° 21NT00143
Ce qu'il faut retenir
La cour confirme qu’un compte-rendu d’entretien professionnel peut être contesté lorsque l’agent soutient qu’il n’a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct. Elle rappelle aussi qu’un changement d’affectation n’est en principe pas contestable s’il ne porte pas atteinte aux droits statutaires, aux libertés fondamentales, à la rémunération ou aux responsabilités de l’agent, sauf discrimination.
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Type de recours / résumé officiel
excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision procédant à son changement d'affectation ainsi que le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2017.
Par un jugement n° 1801521 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a annulé son compte-rendu d'entretien mais a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2021, la ministre des armées demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 novembre 2020 en tant qu'il a annulé le compte-rendu d'entretien de M. B au titre de l'année 2017 ;
2°) de rejeter les conclusions de l'intéressé dirigées contre ce document.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché d'irrégularité la procédure suivie en n'invitant pas M. B à déposer deux recours distincts ; les deux mesures contestées, qui n'ont pas le même objet, ne présentent en effet pas de lien suffisant entre elles ;
- les premiers juges ont soulevé d'office sans en informer préalablement les parties, le moyen tiré de ce que l'entretien litigieux n'avait pas été réalisé par le supérieur hiérarchique direct de M. B ; ce faisant, ils ont privé le ministère des armées de la possibilité de présenter sa défense sur ce point ;
- le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation dans l'identification du supérieur hiérarchique direct de M. B, laquelle devait porter sur l'année 2017 et non 2018 ; l'intéressé, qui a contesté sa fiche de poste, était en charge de missions transversales qui le plaçaient directement sous l'autorité du chef de bureau.
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 30 juin 2021, M. B n'a pas produit de défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ingénieur divisionnaire d'études et de fabrication au ministère des armées, a été affecté par un arrêté du 5 août 2016 à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information (DIRISI) de Brest. Nommé dans un premier temps sur un poste d'architecte du système d'information et de communication (SIC), il occupait en 2017 le poste de chef de projet du SIC. L'intéressé, qui estimait que cette nouvelle affectation réduisait ses attributions et responsabilités, a contesté cette mesure. Par un jugement du 19 novembre 2020 le tribunal administratif de Rennes a considéré que son changement d'affectation ne constituait pas une décision susceptible de recours mais a annulé le compte-rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2017, dont la régularité était également remise en cause par le requérant. La ministre des armées relève appel de ce jugement dans cette mesure.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qui ne sont pas suffisamment liées entre elles, il doit inviter le requérant à régulariser son recours par la présentation de requêtes distinctes. L'irrecevabilité des conclusions qui ne sont pas suffisamment liées avec celles qui sont les premières énoncées dans la requête ne peut être prononcée que dans le cas où le requérant s'est abstenu de donner suite à cette invitation dans le délai que la juridiction saisie lui a imparti à cet effet.
3. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a introduit sa requête devant le tribunal administratif de Rennes sans avocat, a contesté son changement d'affectation en indiquant notamment que cette mesure, qui n'avait pas fait l'objet d'un arrêté qui lui aurait été notifié, avait été prise par une autorité incompétente. Dans ce même recours, il a également contesté la régularité de son entretien professionnel au titre de l'année 2017 en faisant valoir qu'il avait été conduit par son chef de bureau et non par " son supposé nouveau supérieur hiérarchique direct ". La ministre des armées soutient que ces conclusions ne présentaient pas suffisamment de lien entre-elles et auraient dû faire l'objet de deux requêtes distinctes. Il est toutefois constant que les premiers juges n'ont pas jugées irrecevables les conclusions dirigées contre le changement d'affectation de M. B en ce qu'elles n'avaient pas été dissociées de ses conclusions dirigées contre son entretien d'évaluation mais en ce qu'elles concernaient une mesure d'ordre intérieur ne lui faisant pas grief. Par suite, le tribunal administratif n'avait pas à inviter le requérant à présenter deux recours distincts pour contester d'une part son changement d'affectation et d'autre part son compte-rendu d'évaluation de 2017. Il s'ensuit, que le jugement n'est pas irrégulier à raison de ce motif.
5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la ministre des armées, M. B a expressément contesté la compétence du chef de service qui a procédé à son évaluation. Par suite, ce moyen n'a pas été soulevé d'office par les premiers juges. Le tribunal administratif n'avait donc pas à informer les parties qu'il était susceptible de le retenir. Le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce second motif manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité du compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2017 :
6. Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2020 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". L'article 4 du même décret dispose que " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ".
7. Le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2017 a été rédigé le 14 février 2018 par M. D, chef du bureau projets d'ingénierie (BPI) à la direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de Brest. Il précise que M. B occupait les fonctions de chef de projet SIC depuis le 1er janvier 2017. Si l'intéressé conteste cette mention, aucune pièce du dossier ne contredit cet élément. En appel, la ministre des armées produit une note intitulée " ordre permanent fixant les missions et organisation du bureau Projet d'Ingénierie ". Il ressort de ce document que le BPI comprend une section " Projets Systèmes de Communication ", une section " Projets Systèmes d'Information " et une section " Projets Systèmes de Sécurité-Protection ". Selon cette note, les chefs de projets, désignés par le chef du BPI, sont répartis dans les trois sections. Ils sont chargés de mener des projets correspondant à leur domaine de compétence et sont responsables de leur bon déroulement. De manière générale, ils animent une équipe projet de façon transverse au sein de la DIRISI. La fiche de poste de M. B, établie à la date du 1er janvier 2018, indique que son supérieur hiérarchique direct est M. E, chef de section SECPRO, ce qui est confirmé par l'organigramme de la direction daté du 1er février 2018. La SECPRO comprend alors 3 chefs de projets, parmi lesquels M. B. L'organigramme daté du 25 janvier 2017 communiqué par la ministre atteste d'une organisation différente au titre de l'année 2017. Le BPI était déjà dirigé par M. D mais la section projets système d'information comprenait deux personnes désignées comme " chef de section - architecte SI ", M. B et un autre collègue. La section SECPRO n'existait pas. M. E n'apparaissait dans cet organigramme qu'en qualité d'adjoint au chef du BPI et non comme supérieur hiérarchique de M. B. Il résulte de ces différents éléments, qu'à la date de l'entretien de M. B, qui s'est tenu le 14 février 2018, M. D n'était plus le supérieur hiérarchique direct de cet agent. Contrairement à ce que soutient la ministre des armées, il ne pouvait mener son entretien professionnel quand bien même celui-ci portait sur l'année 2017.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que la ministre des armées n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé le compte-rendu d'entretien professionnel de M. B au titre de l'année 2017.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la ministre des armées est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. A B.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.