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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14/06/2022, n° 21BX01327

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Cour administrative d'appel 14 juin 2022 avancement et carrière reprise d'ancienneté pour agents non titulaires

Ce qu'il faut retenir

La Cour a jugé que, même sans accusé de réception, le délai de recours de deux mois court dès la naissance de la décision implicite de rejet et que toute demande subséquente identique constitue une décision confirmative, donc irrecevable. Cette règle de calcul du délai de recours s’applique aux agents publics, y compris territoriaux, pour les demandes de prise en compte d’ancienneté.

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Type de recours / résumé officiel

plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande du 28 juin 2018 de reprise de son ancienneté pour services accomplis en tant qu'agent non titulaire, d'enjoindre à l'administration de reconstituer sa carrière en prenant en compte cette ancienneté et de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.
Par un jugement n° 1801221 du 14 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2021, M. B A, représenté par Me Nzamba, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1801221 ;
2°) d'enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière en prenant en compte ses dix années et onze mois de services accomplis en tant qu'agent non titulaire de l'Etat, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande au motif que la décision contestée était confirmative d'une décision antérieure devenue définitive ; aucun délai de recours n'a couru à l'encontre de cette décision antérieure dès lors qu'elle a fait suite à une demande adressée à l'administration et dont celle-ci n'a pas accusé réception ; en application des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, le délai de recours n'a pas été déclenché en l'absence de cet accusé de réception ;
- en application de l'article 11 du décret du 14 février 2005, ses services accomplis en tant qu'agent non titulaire de l'Etat doivent être pris en compte lors de sa titularisation comme surveillant de l'administration pénitentiaire ; il a droit à une reprise de son ancienneté, à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " () dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
3. Aux termes de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code selon lesquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " ni celles de l'article L. 112-6 de ce même code qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ".
4. Il résulte ainsi de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de recours contentieux de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent.
5. Il résulte de l'instruction que par une demande reçue le 11 octobre 2016, M. A a sollicité du ministre de la justice la prise en compte de son ancienneté en tant qu'ancien agent non-titulaire de l'Etat lors de sa titularisation dans le corps des surveillants pénitentiaires. En l'absence de réponse de la part du ministre, cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet qui a pris naissance le 11 décembre 2016. La circonstance que l'administration n'ait pas accusé réception de cette demande, présentée par un agent public, n'a pas fait obstacle au déclenchement, à l'encontre de cette décision implicite, du délai de recours contentieux qui a ainsi expiré le 11 février 2017. A cette dernière date, la décision implicite de rejet du 11 décembre 2016 était, en conséquence, devenue définitive.
6. Par une nouvelle demande adressée au ministre de la justice le 28 juin 2018, M. A a sollicité la prise en compte de son ancienneté. La décision du 28 août 2018 de rejet implicite de cette demande, dont l'objet était identique à la précédente demande du 11 octobre 2016 et en l'absence de changement de circonstance survenu entre temps, a le caractère d'une décision purement confirmative de celle du 11 décembre 2016 qui était, ainsi qu'il a été dit, définitive. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Mayotte a jugé que l'intervention de la décision du 28 août 2018 n'avait pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux et rejeté en conséquence comme tardive la demande de M. A présentée le 12 septembre 2018 seulement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l'injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête n° 21BX01327 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux le 14 juin 2022.
Le président-assesseur de la 3ème chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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