Tribunal Administratif de Nîmes, 26/02/2025, n° 2500571
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle les conditions de suspension en référé : urgence et doute sérieux sur la légalité. Il estime que l'absence de doute quant à la compétence du préfet et à l’appréciation médicale ne justifie pas la suspension de la décision de mise en demeure, confirmant ainsi la validité de la mesure de rappel au poste même sans procédure disciplinaire préalable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de reprendre le service le 7 janvier 2025 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation et de lui proposer un lieu d'affectation proche de son domicile dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation professionnelle et financière et à son état de santé ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence en ce que le préfet de Vaucluse ne justifie pas de la délégation de signature de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle réside à plus de quatre-vingt kilomètres de son lieu d'affectation, qu'elle a été victime d'un accident de la circulation en rentrant de son travail le 25 janvier 2023, suite auquel elle a été placée en arrêt de travail, que le médecin de prévention a conditionné sa reprise de service à une affectation plus proche de son domicile qui n'a pas été respectée par le préfet de Vaucluse, qui ne justifie pas davantage de l'impossibilité de la reclasser sur un autre poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d'accueil des conclusions de Mme B, à ce que le juge des référés n'assortisse pas son ordonnance d'une astreinte et au rejet des conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de légalité ne sont pas fondés dès lors que :
- la délégation de signature de la directrice de la DDETS 84 est publiée au recueil des actes administratifs ;
- la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation alors que Mme B, qui a été seulement témoin d'un accident de la voie publique en rentrant du travail le 25 janvier 2023, ne s'est pas présentée à son poste le 13 janvier 2024, à l'issue de ses droits à congé de maladie ordinaire, et n'a pas transmis d'arrêt de travail ; Mme B n'a pas entamé de démarche personnelle pour être affectée sur un poste plus proche de son domicile ; il n'appartient ni à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de Vaucluse, ni à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de proposer une nouvelle affectation à un agent ; l'absence injustifiée de Mme B à son poste, qui n'est pas couverte par un arrêt de travail, peut s'apparenter à un abandon de poste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 25 février 2025 :
- le rapport de Mme Chamot, juge des référés ;
- les observations de Me Barlet, représentant Mme B, qui reprend oralement, en les précisant, ses conclusions et moyens et ajoute en outre le moyen tiré de l'absence de nouvelle expertise médicale préalablement à l'édiction de la décision contestée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, titulaire du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, est affectée depuis le 1er septembre 2022 à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Vaucluse à Avignon. Sa demande de reconnaissance d'un accident de trajet survenu le 25 janvier 2023 a été rejetée par une décision du 9 mars 2023 devenue définitive. Placée en congé de maladie ordinaire du 26 janvier 2023 au 12 janvier 2024 et invitée à reprendre son poste le 13 janvier 2024, elle a saisi le comité médical supérieur qui a rendu, le 10 septembre 2024, un avis non conforme à l'avis du conseil médical en formation restreinte du 9 avril 2024, en retenant l'absence d'éléments cliniques en faveur d'une inaptitude totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Par une décision du 16 décembre 2024 dont Mme B demande la suspension, le préfet de Vaucluse l'a mise en demeure de reprendre le service le 7 janvier 2025 sous peine de radiation des cadres pour abandon de poste sans procédure disciplinaire préalable.
Sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B et analysés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du préfet de Vaucluse du 16 décembre 2024.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Mme B, partie perdante.
6. Si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. En l'espèce le préfet de Vaucluse ne faisant pas état précisément des frais que ses services auraient exposés pour défendre à l'instance, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de Vaucluse au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 26 février 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25000571