Tribunal Administratif de Strasbourg, 26/02/2025, n° 2208497
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour les militaires, tout recours contentieux doit d’abord passer par le recours administratif préalable obligatoire prévu par le code de la défense ; la décision rendue à l’issue de ce recours se substitue à la décision initiale et est la seule susceptible d’être contestée devant le juge. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2022 sont irrecevables, seules les conclusions relatives à la décision du 15 février 2023 peuvent être examinées.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2025 et non communiqué, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin a mis fin à son mandat de conseiller de concertation au sein de l'escadron départemental de sécurité routière du Bas-Rhin ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 12 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur le recours administratif préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
Par lettre du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2022, dès lors que la décision du 15 février 2023 du ministre de l'intérieur se prononçant sur le recours administratif préalable obligatoire de M. B, seule susceptible d'être contestée, s'y est substituée.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par Me Amiet, a été enregistrée le 23 janvier 2025, puis communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la défense ;
- l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gros,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, gendarme au grade d'adjudant-chef, a été élu en 2016 conseiller concertation de 1er niveau au sein de l'escadron départemental de sécurité routière (EDSR) du Bas-Rhin pour une durée de quatre années. Il a été réélu pour un second mandat du 10 novembre 2020 au 19 novembre 2024. Par décision du 13 mai 2022, dont il demande l'annulation, le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Bas-Rhin a mis fin, avec effet immédiat, à ses fonctions de conseiller concertation.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires placée auprès du ministre de la défense. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ".
3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 15 juin 2022, M. B a formé un recours préalable devant la commission des recours des militaires à l'encontre de la décision du 13 mai 2022 mettant fin à ses fonctions de conseiller concertation au sein de l'EDSR du
Bas-Rhin. Ce recours a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 15 février 2023. Cette dernière décision, qui s'est nécessairement substituée à la décision initiale est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Par suite, les conclusions de M. B doivent être regardées comme tendant à l'annulation de cette décision du 15 février 2023, et celles tendant à l'annulation de la décision initiale sont ainsi irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale : " Il est institué une chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale. Celle-ci contribue à la continuité permanente du dialogue interne et permet à chaque militaire de participer à la prise des décisions relatives à la vie courante de son unité. () ". Aux termes de l'article 2 dudit arrêté : " Cette chaîne est composée de conseillers et de vice-conseillers concertation militaires élus au niveau des principaux échelons de commandement. / Ils représentent tous les militaires et informent à leur niveau les autorités auprès desquelles ils sont placés des préoccupations d'ordre professionnel, social ou moral qui intéressent les militaires qu'ils représentent, donnent leur avis sur les aspects touchant aux conditions de vie et de travail au sein de leur formation et participent à la circulation de l'information au sein des unités. ". Enfin, l'article 12 de cet arrêté prévoit que : " Les conseillers et vice-conseillers concertation cessent leurs fonctions : () par décision du commandant de formation administrative en cas de faute grave incompatible avec l'exercice de la fonction. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, lors d'une patrouille nocturne du 2 octobre 2021, a utilisé tout le temps et les moyens du service pour se rendre avec deux autres sous-officiers subalternes à une soirée privée, et que lors de cette soirée, il a prêté son arme de service à une invitée, est reparti avec son véhicule malgré son état d'imprégnation alcoolique et a rédigé un compte rendu fictif pour masquer les faits. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête administrative, que ces haltes durant les patrouilles nocturnes étaient régulières.
8. Si, d'une manière générale, la manière de servir de M. B est jugée favorablement par sa hiérarchie, cette seule circonstance n'est pas de nature à faire obstacle à ce que les faits exposés au point précédent doivent être regardés comme constitutifs d'une faute grave au sens des dispositions précitées, le contrôle du juge administratif n'étant pas en l'espèce subordonné à l'existence d'une sanction disciplinaire. Les faits en litige ne sont pas davantage compatibles avec l'exercice de la fonction de conseiller concertation, lesquelles requièrent des garanties d'exemplarité. Au demeurant, en raison de ces faits, M. B a fait l'objet d'une sanction de premier groupe. Par suite, les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article 12 de l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à la chaîne de concertation au sein de la gendarmerie nationale et de l'erreur d'appréciation ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre, que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. B ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Cormier, conseiller,
Mme Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le président-rapporteur,
T. GROS
L'assesseur le plus ancien,
R. CORMIERLa greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,