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Tribunal Administratif de la Guyane, 13/02/2025, n° 2301865

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 13 février 2025 discipline licenciement pour inaptitude et obligation de reclassement

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif a confirmé sa compétence pour connaître des litiges entre un EPIC (chambre de commerce) et son agent, rejetant l’argument d’incompétence. Il a rappelé que, avant tout licenciement pour inaptitude physique, l’employeur public doit informer le représentant du personnel, procéder à une étude du poste et rechercher un reclassement conforme à l’article 33 du statut du personnel des CCI, sous peine d’annulation du licenciement et de réintégration avec reconstitution des droits.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 4 octobre 2023 et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Bouchet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la présidente de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane a prononcé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane de procéder à sa réintégration juridique à compter du 27 juillet 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux à compter du 5 août 2023 ;
3°) à titre principal, de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Guyane à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis en raison de son licenciement illégal ou, à titre subsidiaire, de condamner la chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à la date du jugement à intervenir et à lui verser la somme de 120 000 euros au titre des " dommages et intérêts " qu'il estime avoir subi en raison de la perte injustifiée de son emploi ;
4°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- il n'a pas été procédé à l'information d'un représentant du personnel des recherches de reclassement et de l'intention de le licencier pour inaptitude physique en méconnaissance de l'article 33 du statut du personnel de l'Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie, des Chambres de Commerce et d'Industrie de région, des Chambres de Commerce et d'Industrie territoriales et des groupements interconsulaires ;
- la décision en litige est intervenue 19 mois après sa visite médicale ;
- la chambre de commerce et d'industrie de Guyane a méconnu son obligation de faire constater son inaptitude et de rechercher à le reclasser ;
- il n'a pas été informé de son droit de formuler une demande de reclassement et le médecin du travail n'a pas procédé à une étude de son poste et de ses conditions de travail ;
- il a droit à sa réintégration, à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ainsi qu'au versement de la somme de 10 000 euros en raison des préjudices moral et économique qu'il estime avoir subi du fait de ce licenciement illégal ;
- à titre subsidiaire, il a droit au versement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à la date du jugement à intervenir et de la somme de 120 000 euros au titre des " dommages et intérêts " qu'il estime avoir subi en raison de la perte injustifiée de son emploi.
Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 28 août et 1er octobre 2024, la chambre de commerce et d'industrie de Guyane, représentée par Me Taoumi, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, à l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du présent litige et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître du présent litige dès lors qu'il s'agit d'un litige de droit privé entre un établissement public industriel et commercial et son agent, M. A n'exerçant pas de prérogatives de puissance publique et ne participant pas à une mission de service public ;
- elle était en situation de compétence liée par l'avis de la médecine du travail pour prononcer le licenciement de M. A.
Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er novembre 2024.
Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction.
M. A a produit des pièces le 9 janvier 2025 qui ont été communiquées.
La chambre de commerce et d'industrie de Guyane a produit deux mémoires et les pièces demandées les 10 et 13 janvier 2025, qui ont été communiqués. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, au regard des pièces produites.
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, M. A soutient, en réponse à la communication qui lui a été faite sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, n'avoir jamais été en possession de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 23 mars 2022 produit le 13 janvier 2025 par la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et que l'étude de son poste et de ses conditions de travail a été effectuée plusieurs mois avant que l'avis d'inaptitude soit rendu.
La chambre de commerce et d'industrie de Guyane a produit un mémoire enregistré le
19 janvier 2025, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres des métiers ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lebel, conseillère ;
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public ;
- les observations de Me Bouchet, représentant M. A et les observations de Me Taoumi, représentant la chambre de commerce et d'industrie de Guyane.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, recruté en qualité de pompier d'aérodrome, a été affecté au service secours, sécurité, incendie et sauvetage de l'aéroport de Cayenne, à compter du 19 juin 1991. A compter du 19 janvier 2021, M. A a été placé en congé de maladie. Par courrier du 8 décembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie de Guyane a informé M. A qu'il avait été reconnu, par avis de la médecine du travail du 23 mars 2022, inapte et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Il a été convoqué à un entretien préalable, le 16 décembre 2022, en vue d'un éventuel licenciement pour inaptitude physique. Par une décision du 27 juillet 2023, notifiée le 4 août 2023, la chambre de commerce et d'industrie de Guyane a prononcé le licenciement de
M. A pour inaptitude physique. Par un courrier du 2 octobre 2023, le conseil de M. A a demandé à la chambre de commerce et d'industrie le retrait de cette décision, sa réintégration rétroactive à compter du 5 août 2023 et que lui soit verser la somme de 130 000 euros en raison des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ce licenciement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2023 et, à titre principal, la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et du préjudice économique qu'il estime avois subis ou, à titre subsidiaire, sa condamnation à lui verser une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait dû percevoir ainsi que la somme de 120 000 euros pour perte d'emploi injustifiée.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ".
3. Les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics administratifs dont les agents, y compris ceux employés comme vacataires ou contractuels, ont la qualité d'agents publics, à l'exception de ceux qui, affectés à des services industriels et commerciaux, n'y occupent pas un emploi de direction et n'ont pas la qualité de comptable public. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, agent de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane, a été recruté en qualité de pompier d'aéroport au sein du service secours, sécurité, incendie et sauvetage au sein de l'aéroport de Cayenne, géré par cette chambre. Les fonctions de pompier ainsi exercées par M. A concernant la sécurité et la sureté aéroportuaires, tel que cela ressort de sa fiche de poste, le faisaient participer directement au fonctionnement du service public confié à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane. Par suite, le présent litige relève de la compétence de la juridiction administration et l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement du
27 juillet 2023 :
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d 'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers : " La situation du personnel administratif () des chambres de commerce () est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". du personnel administratif () des chambres de commerce () est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ". Aux termes de l'article 1er du statut annexé à l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, dans sa version applicable au présent litige : " Le présent statut s'applique de plein droit à l'ensemble des agents ayant la qualité d'agent de droit public et qui occupent un emploi permanent à temps complet dans les services de : () - les chambres régionales de commerce et d'industrie () ci-après désignés compagnies consulaires () ". Aux termes de l'article 33 de ce statut : " La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : () / 4) Par licenciement pour inaptitude physique, après avis du médecin du travail. Les représentants du personnel en CPR et CHS sont informés des recherches de reclassement et de tout projet de licenciement pour inaptitude physique. () ". Enfin selon son article 34 bis : " Avant tout licenciement pour inaptitude physique, il sera recherché une adaptation possible du poste ou un reclassement éventuel. Lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, il est accordé aux agents titulaires et dans le cas où ils ne se trouveraient pas dans les conditions requises pour percevoir une pension de retraite à taux plein auprès du régime général de la Sécurité Sociale, une indemnité de licenciement proportionnelle à l'ancienneté dans la Compagnie Consulaire calculée sur la base d'un mois de rémunération mensuelle indiciaire brute par année de services avec un maximum de quinze mois ".
En ce qui concerne la situation de compétence liée opposée en défense :
5. En l'espèce, il appartenait à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane d'apprécier l'état de santé de M. A à la date de la décision en litige, au vu de l'ensemble des pèces du dossier et de ses incidences sur l'aptitude de celui-ci à reprendre ses fonctions. Par suite, la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été en situation de compétence liée par l'avis du médecin du travail pour procéder au licenciement de M. A.
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle se réfère aux dispositions de l'article 34 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires, qui réglemente la procédure de licenciement pour inaptitude physique des agents de droit public des chambres de commerce et d'industrie. Elle indique, par ailleurs, que l'avis médical émis par le médecin du travail a constaté son inaptitude et l'impossibilité de tout reclassement, fait état de sa convocation à l'entretien préalable du 16 décembre 2022 ainsi que de l'information donnée à l'épouse du requérant, accompagnée d'un représentant du personnel, sur la procédure suivie. Dans ces conditions et alors même qu'elle n'explicite pas la nature des mesures entreprises pour procéder au reclassement de l'intéressé, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, cette décision comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté.
7. En deuxième lieu, l'information, prévue par les dispositions précitées, des représentants du personnel n'a pas le caractère d'une formalité substantielle conditionnant la régularité de la décision de licenciement. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l'épouse de M. A était accompagnée d'un représentant du personnel lorsqu'elle s'est présentée le jour de l'entretien préalable de M. A du 16 décembre 2022. Ainsi, un représentant du personnel a été informé de la volonté de licencier M. A pour inaptitude physique, conformément aux dispositions de l'article 34 bis du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'information des représentants du personnel ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement. L'application combinée de ce principe général du droit et de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie implique que la chambre a l'obligation, en cas d'inaptitude d'un agent, d'engager la procédure prévue au 3º de cet article en saisissant le médecin du travail pour que celui-ci se prononce sur l'inaptitude physique de l'intéressé et sur le caractère définitif de celle-ci. Dans le cas où l'inaptitude s'avère définitive, il appartient à la chambre de chercher à reclasser l'agent concerné au sein de l'établissement et, si ce reclassement est impossible, de prononcer son licenciement, avec les conséquences de droit nécessaires et notamment le versement des indemnités prévues à l'article 34 du statut.
9. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail l'a rencontré le 9 mars 2022 et qu'il a été convoqué par courrier du même jour à une visite médicale du 23 mars 2022, ce qui a donné lieu à l'avis d'inaptitude définitive du même jour. En outre, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la chambre de commerce et d'industrie était soumise à un délai pour édicter la décision de licenciement pour inaptitude physique, à la suite de cette visite médicale.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce et d'industrie de Guyane a, par courrier du 30 mars 2022, demandé des informations complémentaires au médecin du travail sur l'inaptitude de M. A et les tâches qu'il pourrait encore accomplir dans le but de son reclassement, resté sans réponse. En outre, il ressort également des pièces produites en défense, que la chambre de commerce et d'industrie de Guyane a cherché à reclasser l'intéressé auprès d'autres chambres de commerce et d'industrie régionales. En tout état de cause, il ressort de l'avis médical du médecin du travail du 23 mars 2022, que celui-ci a estimé M. A inapte au poste qu'il occupait et que son état de santé faisait obstacle " à tout reclassement dans un emploi ". Enfin, dès lors que M. A ne pouvait faire l'objet d'aucune mesure de reclassement, la circonstance qu'il n'aurait pas été invité à présenter une demande de reclassement est sans incidence sur la décision en litige. Dès lors, son reclassement pouvait être regardé comme impossible par la chambre de commerce et le moyen tiré de ce que cette dernière n'aurait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement doit donc être écarté.
11. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de l'avis médical du médecin du travail produit le 23 mars 2022, que son poste et ses conditions de travail ont été étudiés par ce dernier le 21 avril 2021, avant de conclure à l'inaptitude définitive de l'intéressé. En outre, si M. A soutient que l'étude de son poste et de ses conditions de travail a été réalisé le 21 avril 2021 plusieurs mois avant l'avis d'inaptitude définitive du médecin du travail du
23 mars 2022, il demeure que les dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail ne prescrivent aucun délai entre l'étude du poste et des conditions de travail et le prononcé de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail. Enfin, si M. A soutient ne pas avoir été destinataire de l'avis médical du 23 mars 2022, il ne conteste pas ne pas s'être présenté à la visite médicale du même jour, devant le médecin du travail, alors qu'il produit le courrier de convocation du 9 mars 2022. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la chambre de commerce et d'industrie aurait manqué à son obligation d'étude et d'adaptation de son poste et de ses conditions de travail.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la présidente de la chambre de commerce et d'industrie Région de Guyane a prononcé le licenciement pour inaptitude physique de M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
13. Il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie de Guyane n'a pris aucune décision illégale constitutive d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité. Par suite les conclusions indemnitaires présentées à titre principal par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant des conclusions subsidiaires du requérant tendant aux mêmes fins.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la chambre de commerce et d'industrie de Guyane.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR

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