Tribunal Administratif de Strasbourg, 13/02/2025, n° 2500729
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé irrecevable la demande de suspension d'une décision de radiation car elle n'était pas accompagnée d'une copie de la requête principale, conformément à l'article R. 522‑1 du CJA. Ainsi, pour obtenir la suspension d’une décision disciplinaire, il faut déposer une requête distincte et joindre la requête d’annulation ou de réformation.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. B D, assisté de M. E C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a radié des cadres du ministère de la justice à compter du 1er janvier 2025.
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de le maintenir à titre provisoire dans le corps des adjoints administratifs sous la forme du détachement de corps dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'autre part, aux termes du second aliéna de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. D tendant à la suspension de l'arrêté du 20 janvier 2025 portant radiation des cadres n'est pas accompagnée d'une copie de la requête à fin d'annulation. Elle est, par suite, manifestement irrecevable et doit, par voie de conséquence, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Strasbourg, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,