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Tribunal Administratif d'Orléans, 13/02/2025, n° 2200822

L'agent a gagné. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 13 février 2025 discipline rétrogradation disciplinaire et procédure disciplinaire

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a annulé la décision de rétrogradation d’une aide‑soignante car la sanction reposait sur des faits non établis et la procédure disciplinaire n’était pas suffisamment motivée. Il a ordonné la réintégration de l’agent dans son corps et grade, sans astreinte, soulignant que toute sanction disciplinaire doit être fondée sur des éléments probants et respectueux des règles de procédure.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Mazardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 de la directrice déléguée du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande en tant qu'elle prononce sa rétrogradation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure et son affectation à l'équipe de bio-nettoyage à compter du 24 janvier 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière à compter de sa suspension, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le centre hospitalier n'établit pas l'existence des faits sur lesquels il a fondé sa décision de rétrogradation ;
- une telle sanction est, en tout état de cause, disproportionnée.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bernard ;
- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mazardo, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, aide-soignante titulaire du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande, exerçait ses fonctions au sein d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le 18 octobre 2021, elle a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire, avant de faire l'objet, le 12 janvier 2022, d'une décision de la directrice déléguée du centre hospitalier prononçant à la fois sa réintégration, sa rétrogradation dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure et son affectation à l'équipe de bio-nettoyage. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle prononce sa rétrogradation et son affectation à l'équipe de bio-nettoyage.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, applicable à la date du litige : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : / La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a fait l'objet d'une suspension temporaire de ses fonctions à compter du 18 octobre 2021, sur la base d'un unique rapport d'une cadre de santé selon lequel l'intéressée aurait, le 14 octobre précédent, levé la main et frappé un résident de l'EHPAD au niveau du bras. Selon les termes mêmes de la décision attaquée, elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, le 14 décembre 2021 après avis du conseil de discipline, dont la teneur n'est pas précisée. La décision attaquée, qui prononce une " rétrogradation " dans un corps distinct du corps des aides-soignants désormais régis par le décret du 29 septembre 2021 visé ci-dessus, et affectation à l'équipe de bio-nettoyage, au seul visa de la sanction disciplinaire du 14 décembre 2021, non produite à l'instance, est insuffisante pour connaître les griefs ayant conduit à cette décision. Dans ces conditions, et alors que le centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande n'a pas produit de mémoire en défense, Mme B est fondée à soutenir que cette décision repose sur des faits qui ne sont pas matériellement établis.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 janvier 2022 de la directrice déléguée du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande en tant qu'elle prononce la rétrogradation de Mme B et son affectation à l'équipe de bio-nettoyage doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement la réintégration juridique de Mme B dans son corps et son grade à compter de la date du 24 janvier 2022, date d'effet de la sanction, ainsi que la reconstitution de sa carrière. Le présent jugement implique également, sous réserve qu'aucune circonstance de droit ou de fait n'y fasse légalement obstacle, que le directeur du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande procède à la réintégration effective de Mme B dans un emploi correspondant à son grade. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais de justice :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune-la-Rolande à verser à Mme B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice déléguée du centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande du 12 janvier 2022 est annulée en tant qu'elle prononce la rétrogradation de Mme B dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure et son affectation à l'équipe de bio-nettoyage à compter du 24 janvier 2022.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande de procéder à la réintégration juridique de Mme B dans son corps et son grade d'origine, à la reconstitution de sa carrière à compter du 24 janvier 2022 et à sa réintégration effective dans un emploi correspondant à son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier Paul Cabanis de Beaune-la-Rolande versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Beaune-la-Rolande.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
A BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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