Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12/02/2025, n° 2104864
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé que la fin de non‑recevoir était irrecevable : les conclusions relatives à la demande de reclassement à un échelon supérieur constituent des demandes accessoires et sont donc recevables. Il a rappelé que, selon l'article 1er du décret n° 93‑412 du 19 mars 1993, le classement d’un agent contractuel passant à une catégorie supérieure doit se faire à l’indice nouveau majoré identique ou immédiatement supérieur, en tenant compte de l’ancienneté et de l’expérience, ce qui impose à l’administration de réviser le positionnement indiciaire de Mme B. La décision fournit un principe clairement applicable aux agents contractuels souhaitant faire valoir leur droit à une revalorisation suite à l’obtention d’un diplôme de niveau supérieur.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2021, 31 août 2022, 1er novembre 2022 et 3 juillet 2024, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa réclamation tendant à contester son positionnement indiciaire dans la grille de rémunération à la suite de l'obtention d'un diplôme de qualification supérieure ;
2°) d'enjoindre à l'administration de la repositionner en catégorie A1 échelon 6 à compter du 1er novembre 2020 puis à l'échelon 7 de la même catégorie à partir du 1er septembre 2021.
Elle soutient que :
- la décision contestée porte une atteinte illégale à l'égalité de traitement des agents publics ;
- elle fait application d'une règle de gestion, le classement dans la nouvelle catégorie à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu, qui méconnait les articles 3 et 4 du décret n°93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes et la circulaire n°93-349 du 24 décembre 1993 ;
- elle méconnaît l'article 1-3 du décret n°86-83 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat et l'article L. 713-1 du code général de la fonction publique, en l'absence de prise en compte de son ancienneté et de son expérience professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu'elle comporte uniquement des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de conserver à la requérante son ancienneté rétroactivement au 1er novembre 2020 ;
- à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
- les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée comme agent contractuel de catégorie A, pour exercer les fonctions de conseillère en formation continue au sein de l'académie de Versailles par contrat à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015, puis sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018. Titulaire d'une licence, elle a été classée au moment de son recrutement dans la troisième catégorie de la grille indiciaire des contractuels enseignants (catégorie A3), à l'échelon 5, indice brut 442 (indice nouveau majoré 389). Elle a bénéficié d'une revalorisation indiciaire à partir du 1er septembre 2018, passant à l'échelon 6, indice brut 465 (indice nouveau majoré 407). Après avoir effectué une validation des acquis de l'expérience (VAE), Mme B a obtenu au mois d'octobre 2020 un master 2 " sciences humaines et sociale " mention " science de l'éducation ", parcours " ingénierie de formation et recherche en formation pour adulte ". Elle a bénéficié à ce titre d'un premier avenant à son contrat à durée indéterminée, la classant, à compter du 1er novembre 2020, dans la première catégorie de la grille indiciaire accessible au personnels de catégorie A, titulaires d'un niveau de diplôme bac + 5 (catégorie A1), à l'échelon 2, indice brut 504 (indice nouveau majoré 434). Un second avenant lui a permis d'accéder, à compter du 1er septembre 2021, à l'échelon 3 de cette catégorie, indice brut 546 (indice nouveau majoré 466). Estimant qu'elle aurait dû être classée dès le premier avenant, compte tenu de son expérience et de son ancienneté, à l'échelon 4 de la catégorie A1, Mme B a contesté ce positionnement indiciaire par mails du 25 novembre et du 2 décembre 2020 et saisi le médiateur de l'académie de Versailles, le 17 décembre 2020, afin que son indice de rémunération soit réévalué. Par un courrier du 25 janvier 2021, la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté la réclamation de la requérante au motif que la règle applicable en cas de changement de catégorie lié à l'obtention d'un diplôme de niveau supérieur, était le classement à l'indice nouveau majoré identique ou immédiatement supérieur, au sein de la catégorie supérieure. Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. Mme B demande l'annulation de la décision du 25 janvier 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté sa réclamation concernant son positionnement indiciaire dans la grille de rémunération et a décidé de la maintenir à l'échelon 2 de la catégorie A1. Les conclusions présentées à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de la positionner à l'échelon 6 de la catégorie A1 à compter du 1er novembre 2020, puis à l'échelon 7 de la même catégorie à partir du 1er septembre 2021, ne constituent pas des conclusions présentées à titre principal, susceptibles pour ce motif d'être rejetées comme étant irrecevables, mais des conclusions accessoires à sa demande d'annulation. Par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes : " Pour l'exercice des activités de formation continue des adultes et d'apprentissage, il peut être fait appel à des agents contractuels pour les emplois du niveau de la catégorie A () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Il est créé quatre catégories de rémunération d'agents contractuels : hors catégorie, 1ere catégorie, 2ème catégorie, 3ème catégorie. / Les indices bruts minimum, moyen et maximum servant à la détermination de la rémunération de chaque catégorie sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, du budget et de la fonction publique. ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les candidats sont classés dans l'une des catégories mentionnées à l'article 2 par l'autorité qui procède à leur engagement en fonction des diplômes et titres qu'ils détiennent ou dans des conditions définies par les recteurs d'académie en fonction de leur qualification professionnelle antérieure. / Les titres ou diplômes retenus pour le classement dans chacune des catégories sont les suivants : () / peuvent être classés en 1ère catégorie les candidats justifiant au moins d'un titre ou diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études après le baccalauréat () ". Aux termes de l'article 4 du décret précité : " A l'intérieur de chaque catégorie, l'indice attribué à chaque agent contractuel est fixé par l'autorité qui le recrute en fonction des diplômes et titres qu'il détient, de sa qualification et de son expérience professionnelles antérieures, de la nature et du niveau des fonctions qu'il sera appelé à exercer () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au recteur de fixer au cas par cas, sous le contrôle du juge, lors de l'engagement d'un personnel contractuel du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes, le classement de l'agent dans une catégorie et, au sein de cette catégorie, son niveau de rémunération. En revanche, l'agent ne dispose, en vertu de ces dispositions, d'aucun droit à se voir attribuer, en cas de changement de catégorie lié à l'obtention d'un diplôme de qualification supérieure à celle qu'il détenait au moment de son recrutement, un échelon du même niveau que celui qu'il avait atteint dans son ancienne catégorie.
6. Il ressort des pièces du dossier que lors du recrutement de Mme B, la rectrice de l'académie de Versailles a fixé sa rémunération sur la base de l'indice brut 442 (indice nouveau majoré 389) correspondant à l'échelon 5 de la troisième catégorie de la grille indiciaire des contractuels enseignants. Au regard de la licence alors détenue par l'intéressée et de son expérience professionnelle, ce montant n'apparaît pas sous-évalué. Si la requérante a consolidé sa formation en obtenant ultérieurement un master 2 au moyen d'une VAE, il ressort des avenants à son contrat à durée indéterminée, que sa rémunération a été revalorisée pour atteindre à compter du 1er novembre 2020, celle correspondant à l'échelon 2 de la première catégorie puis, à compter du 1er septembre 2021, celle correspondant à l'échelon 3, indice brut 546 (indice nouveau majoré 466). Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la rectrice de l'académie de Versailles aurait méconnu les dispositions précitées et commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant son niveau de rémunération sans prendre en compte son ancienneté et son expérience professionnelle, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si Mme B entend se prévaloir de la circulaire n° 93-349 du 24 décembre 1993, il ressort toutefois des termes mêmes de cette circulaire, que celle-ci n'a eu pour objet, au B de son II cité par la requérante, que de rappeler les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue, sans y ajouter de lignes directrices susceptibles d'être invoquées. Ainsi, la requérante ne saurait utilement s'en prévaloir.
8. En troisième lieu, la grille de rémunération des professeurs contractuels et personnels administratif de catégorie A, mise en place au sein de l'académie de Versailles, n'a qu'une valeur indicative. Dès lors, Mme B ne saurait utilement s'en prévaloir, pour contester le montant de sa rémunération.
9. Pour le même motif, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l'appui d'un moyen tiré de la violation du principe d'égalité entre les agents publics, l'application de cette grille et le cas de deux coordinatrices pédagogiques employées par le groupement d'établissements d'enseignement public, de collèges et de lycées (GRETA) des Hauts-de-Seine, qui, ne relevant pas de la même catégorie et ayant des fonctions ainsi qu'une ancienneté et une expérience différentes, ne se trouvent pas dans la même situation juridique. En tout état de cause, il ressort du courrier adressé par le délégué académique à la formation continue à l'ordonnateur du GRETA des Hauts-de-Seine, versé au dossier par la rectrice de l'académie de Versailles, que le rectorat a entendu appliquer à ces deux agents la même règle de gestion que celle qui a été appliquée à Mme B pour la positionner à l'échelon 2 de la première catégorie.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. OuillonLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation conforme,
Le greffier