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Tribunal Administratif de Nantes, 01/07/2026, n° 2518442

L'agent a gagné. Annulation.
Favorable à l'agent : Annulation Tribunal administratif 1 juillet 2026 congés et absences autorisations spéciales d'absence – congé menstruel

Ce qu'il faut retenir

Le Tribunal administratif a jugé que la délibération du conseil municipal de Rezé instituant un congé menstruel sous forme d’autorisation spéciale d’absence était nulle faute de base légale : seules les dispositions législatives ou un décret en Conseil d’État peuvent définir les motifs d’autorisation spéciale d’absence, et le chef de service, et non le conseil municipal, est compétent pour les accorder. Ainsi, les agents territoriaux ne peuvent obtenir ce congé que par décision discrétionnaire de leur chef de service, et toute expérimentation doit être prévue par la loi ou le règlement.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, demande au tribunal :

d’annuler la délibération du 25 juin 2025 par laquelle la commune de Rezé a décidé d’instituer un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle ;

d’annuler la décision par laquelle la maire de Rezé a implicitement refusé de réunir le conseil municipal en vue d’abroger la délibération du 25 juin 2025.

Il soutient que :
- la délibération du 25 juin 2025 est entachée d’un vice d’incompétence, dès lors qu’en l’absence de décret d’application fixant la liste des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux, prévues par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique, il appartient au chef de service de fixer les motifs de ces autorisations spéciales d'absence discrétionnaires ;
- la délibération du 25 juin 2025 méconnaît les dispositions de l’article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’aucune loi ni aucun règlement n’ont autorisé la collectivité à déroger, à titre expérimental, aux dispositions législatives relatives aux autorisations spéciales d'absence ;
- la délibération du 25 juin 2025 est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’autorisation spéciale d’absence qu’elle institue ne relève ni des autorisations spéciales d’absence de droit, ni des autorisations spéciales d’absence facultatives prévues par l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ou par les circulaires et instructions ministérielles à destination des agents de la fonction publique d’État, qui peuvent être étendues par les collectivités territoriales à leurs agents ;
- l’autorisation spéciale d’absence ne peut trouver de base légale dans le pouvoir réglementaire du chef de service.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la commune de Rezé, représentée par Me Marchand, conclut :

à titre principal, au rejet du déféré ;

à titre subsidiaire, à ce que la délibération du 25 juin 2025 soit annulée en tant qu’elle institue un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle ;

à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le conseil municipal est compétent dès lors qu’il lui appartient d’établir les règles relatives à l’organisation des services, ce qui inclut les congés annuels alors que le chef de service n’est compétent que pour décider d’octroyer ou non une autorisation spéciale d'absence ;
- la délibération du 25 juin 2025 ayant pour objet « la mise en œuvre d’un dispositif en faveur de la santé menstruelle au travail », elle a vocation à fixer les règles d’organisation des services de la commune ;
- la délibération du 25 juin 2025 ne méconnaît pas l’article LO 1113-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a pas vocation à faire participer la commune à une expérimentation au sens de cet article ;
- la délibération du 25 juin 2025 ne méconnaît pas l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique dès lors que le conseil municipal peut décider d’instituer une autorisation spéciale d'absence discrétionnaire pour un motif qui n’est pas prévu cet article ;
- la réglementation des autorisations spéciales d'absence relève du pouvoir réglementaire autonome du chef de service.

Vu les pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, conseillère,
- les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A..., représentant le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, et de Me Fouché, substituant Me Marchand, représentant la commune de Rezé.

Considérant ce qui suit :

Par une délibération du 25 juin 2025, le conseil municipal de Rezé a décidé d’instituer un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle. Par une lettre reçue le 21 juillet 2025, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, a demandé à la maire de la commune de Rezé de réunir le conseil municipal aux fins de retrait de la délibération du 25 juin 2025. Une décision implicite de rejet est née, le 21 septembre 2025, du silence gardé par la maire de la commune de Rezé. Le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, demande l’annulation de la délibération du 25 juin 2025 ainsi que de la décision implicite de rejet née le 21 septembre 2025.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

D’une part, les autorisations spéciales d’absence prévues par des dispositions législatives constituant un élément du statut des fonctionnaires intéressés, leurs modalités d’application ne peuvent être définies que par ces dispositions législatives ou par un décret en Conseil d'Etat. En outre, indépendamment de la fixation de règles par les dispositions législatives ou par un décret en Conseil d'Etat, le chef de service est compétent, à l’égard des fonctionnaires placés sous son autorité, pour décider d’octroyer, à titre discrétionnaire, des autorisations spéciales d'absence compatibles avec le fonctionnement normal du service dont il a la charge.

D’autre part, en ce qui concerne les personnels non titulaires, il revient au chef de service sous l’autorité duquel ils sont placés de fixer, dans le silence des lois et règlements, les règles applicables en matière d’autorisations spéciales d’absence. En outre, indépendamment de la fixation de règles en la matière, le chef de service est compétent, à l’égard de ces mêmes personnels et à l’instar des fonctionnaires, pour décider d’octroyer, à titre discrétionnaire, des autorisations spéciales d'absence compatibles avec le fonctionnement normal du service dont il a la charge.

Par une délibération du 25 juin 2025, le conseil municipal de Rezé a décidé d’instituer un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle. Il résulte toutefois de ce qui a été exposé précédemment qu’en l’absence de disposition législative ou réglementaire prévoyant ce type d’autorisation spéciale d'absence, il appartient au chef de service de fixer les règles en la matière et de décider d’accorder, à titre discrétionnaire et sous réserve du fonctionnement normal du service, l’autorisation spéciale d'absence sollicitée par l’agent. Par suite et alors que, contrairement à ce que fait valoir la commune, les autorisations spéciales d’absence ne relèvent pas de l’organisation des services municipaux, le conseil municipal de Rezé n’était pas compétent pour adopter la délibération du 25 juin 2025, en tant qu’elle instaure un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle.

Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du déféré, qu’il y a lieu d’annuler la délibération du 25 juin 2025 en tant qu’elle instaure un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle, ainsi que la décision par laquelle la maire de Rezé a implicitement refusé de réunir le conseil municipal en vue d’abroger la délibération du 25 juin 2025 en tant qu’elle instaure un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle.

Sur les frais du litige :

Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Rezé sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :

Article 1er : La délibération de la commune de Rezé du 25 juin 2025 est annulée en tant qu’elle instaure un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle.

Article 2 : La décision par laquelle la maire de Rezé a implicitement refusé de réunir le conseil d’administration en vue d’abroger la délibération du 25 juin 2025 en tant qu’elle instaure un congé menstruel sous forme d’autorisations spéciales d'absence pour raison de santé menstruelle est annulée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rezé au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique et à la commune de Rezé.

Délibéré après l'audience du 10 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2026.

La rapporteure,




L.-E. Ribac
La présidente,




M. Le Barbier

La greffière,




A. Chabanne

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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