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Tribunal Administratif de Paris, 23/06/2026, n° 2617256

L'agent a gagné : télétravail à temps plein. Annulation + condamnation.
Favorable à l'agent : Annulation + condamnation Tribunal administratif 23 juin 2026 santé et sécurité au travail télétravail pour agent en situation de handicap (RQTH)

Ce qu'il faut retenir

Le juge des référés suspend le refus du CASVP d’accorder à une agente reconnue travailleuse handicapée un télétravail à temps plein, alors que le médecin de prévention l’avait préconisé pour raisons de santé jusqu’au 15 juillet 2026. La décision est utile car elle rappelle qu’un avis médical d’aménagement du poste, surtout sur une période courte et urgente, ne peut pas être écarté par l’employeur sans justification sérieuse. Le juge ordonne donc l’octroi du télétravail à temps plein et condamne le CASVP à verser 1 000 euros au titre des frais de procédure.

À retenir : Un agent doit conserver l’avis écrit du médecin de prévention, les échanges avec l’administration et les éléments médicaux ou professionnels montrant l’urgence. Si l’employeur refuse un aménagement de poste préconisé pour raison de santé, il faut agir vite, notamment en référé-suspension, car le juge vérifie concrètement l’urgence et la qualité des justifications de l’administration.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’urgence est retenue en raison de la période limitée de télétravail préconisée jusqu’au 15 juillet 2026, des démarches rapides de l’agente auprès du CASVP et de ses arrêts de travail depuis la reprise. Le moyen gagnant est l’erreur d’appréciation : le médecin de prévention avait préconisé le 15 avril 2026 un télétravail à temps plein pour trois mois, et les explications du CASVP n’ont pas suffi à justifier le refus. Le juge se fonde notamment sur les articles 2-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, qui imposent à l’autorité territoriale de protéger la santé des agents et encadrent le suivi ou le refus des préconisations du médecin du travail.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juin, le 16 juin et le 17 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Yacoub, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 17 et 20 avril 2026 par lesquelles le Centre d’action sociale de la Ville de Paris a refusé de lui accorder un régime de télétravail à temps plein ;

2°) d’enjoindre au Centre d’action sociale de la Ville de Paris de lui accorder un télétravail à hauteur de cinq jours par semaine jusqu’au 15 juillet 2026 à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Centre d’action sociale de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la décision porte atteinte à son état de santé, a pour effet de lui créer un préjudice professionnel et financier et du fait de l’impossibilité d’attendre le jugement au fond ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions du Centre d’action sociale de la Ville de Paris ; en effet, les décisions contestées sont entachées d’un vice procédure en l’absence de consultation du médecin de prévention, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles 2-1 et 24 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et de l’article 4 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016, méconnaissent les articles L. 131-8 et L. 826-1 du code général de la fonction publique et l’article L. 4121 du code du travail, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et participent de la discrimination qu’elle subit.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin et le 17 juin 2026, le Centre d’action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 4 juin 2026 sous le n° 2617257 par laquelle Mme A... demande l’annulation des décisions attaquées.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 ;
- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 18 juin 2026, en présence de Mme Canaud, greffière d’audience :
- le rapport de M. Fouassier,
- les observations de Me Yacoub, représentant Mme A...,
- et les observations de M. C..., représentant le Centre d’action sociale de la Ville de Paris.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

Mme A..., adjointe administrative territoriale principale de 1ère classe au sein du Centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP), affectée à la maison des solidarités du 20ème arrondissement, est depuis le 26 octobre 2021 titulaire d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable jusqu’au 31 octobre 2031. Le 17 avril 2026, elle a reçu un courriel de sa supérieure hiérarchique lui accordant trois jours de télétravail dont un temporaire pour une durée de trois mois à compter de la reprise de ses fonctions le 20 avril 2026, confirmé par un courriel du 20 avril 2026. Par la présente requête, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions des 17 et 20 avril 2026.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

2.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Les décisions contestées ont pour effet de placer Mme A... en télétravail trois jours par semaine dont un temporaire pour une durée de trois mois à compter de la reprise de ses fonctions le 20 avril 2026. Toutefois, il ressort de l’avis du 15 avril 2026 que le médecin de prévention a préconisé un télétravail à temps plein pour la période du 15 avril 2026 au 15 juillet 2026. Par suite, compte-tenu de la durée de la période de télétravail préconisée par le médecin de prévention qui s’achève le 15 juillet 2026, des démarches qu’il n’est pas contesté que la requérante a effectuées dès le 17 avril, puis le 27 avril 2026 auprès du CASVP et des arrêts de travail de Mme A... depuis la reprise de ses fonctions, la condition d’urgence doit, dans les circonstances particulières de l’espèce et au vu du délai nécessaire à l’instruction de la requête au fond, être regardée comme remplie.

5. Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. (…) Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée par écrit et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité social territorial doit en être tenu informé (…)».

Il ressort des pièces du dossier que, le 15 avril 2026, le médecin de prévention de la Ville de Paris a préconisé que Mme A..., en raison de son état de santé, exerce à temps plein ses missions en télétravail pendant une durée de trois mois du 15 avril au 15 juillet 2026. Au regard de la teneur de l’avis du médecin de prévention et des seules explications apportées par le CASVP dans ses écritures en défense et lors de l’audience, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.

Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander la suspension de l’exécution des décisions des 17 et 20 avril 2026 par lesquelles le CASVP a refusé de lui accorder un régime de télétravail à temps plein.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

La présente ordonnance, qui suspend l’exécution des décisions des 17 et 20 avril 2026, implique qu’il soit accordé à Mme A..., à compter de la notification de la présente ordonnance, un régime de télétravail à temps plein jusqu’au 15 juillet 2026. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre d’action sociale de de la Ville de Paris le versement à Mme A... d’une somme de 1 000 euros.


O R D O N N E


Article 1er : L’exécution des décisions des 17 et 20 avril 2026 par lesquelles le Centre d’action sociale de la Ville de Paris a refusé d’accorder un régime de télétravail à temps plein à Mme A... est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au Centre d’action sociale de la Ville de Paris d’accorder un régime de télétravail à temps plein à Mme A... jusqu’au 15 juillet 2026 à compter de la notification de la présente l’ordonnance.

Article 3 : Le Centre d’action sociale de la Ville de Paris versera à Mme A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au Centre d’action sociale de la Ville de Paris.


Fait à Paris, le 23 juin 2026.


Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER


La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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