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Tribunal Administratif de Lyon, 28/02/2025, n° 2301139

L'agent a gagné. Condamnation.
Favorable à l'agent : Condamnation Tribunal administratif 28 février 2025 rémunération trop‑perçu et titre de perception – distinction forme vs bien‑fondé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que l’annulation d’un titre de perception pour défaut de forme n’entraîne pas la décharge du fonctionnaire du paiement, sauf si le titre est annulé pour son bien‑fondé. Ainsi, pour obtenir la remise de la somme réclamée, il faut contester le fondement juridique du titre, pas seulement sa régularité formelle.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 14 février 2023 et le 2 octobre 2024 Mme B A, représentée par Me Laumet, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de perception OR 6603191211 par lequel le comptable du centre hospitalier Bugey Sud a mis à sa charge la somme de 12 363,31 euros au titre d'un trop perçu de rémunération ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 12 363,31 euros ou, à défaut, de prononcer la décharge partielle de cette obligation s'agissant de la période du 5 mars au 18 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Bugey Sud une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- le titre de perception est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas la base légale sur laquelle il se fonde et qu'il ne fait pas référence aux courriers du 4 novembre 2022 et du 11 janvier 2023 ;
- il est dépourvu de base légale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et celles de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il ne comporte l'indication du prénom et de la qualité du signataire ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 dès lors qu'il n'indique pas la période correspondant au trop-perçu de rémunération ni le motif de ce trop-perçu ;
- il se fonde sur une créance qui méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu'elle avait droit à être placée à demi-traitement à compter du 23 janvier 2022 ;
les règles de retrait et d'abrogation des actes administratives individuels créateurs de droit s'opposaient à ce que le titre de perception porte sur la période antérieure au 18 septembre 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, le centre hospitalier Bugey Sud, représenté par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier Bougey Sud fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2024 par une ordonnance du 13 décembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouyet,
- les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laumet, représentant Mme A, et de Me Schiltz, représentant le centre hospitalier Bugey Sud.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce au sein du centre hospitalier Bugey Sud en qualité d'aide-soignante depuis le 10 février 2003, en étant affectée, depuis 2011, au service de chirurgie, a déclaré une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service a été reconnue le 31 décembre 2019, et dont la consolidation a été fixée au 18 août 2021, avec la reconnaissance d'un taux d'incapacité physique permanente de 35 %. A compter du 23 janvier 2022, elle a été placée à demi-traitement et, par une décision du 3 novembre 2022, elle a été radiée des cadres et placée à la retraite pour invalidité imputable au service à compter du 5 mars 2022. Mme A demande au tribunal administratif d'annuler le titre de perception par lequel le centre hospitalier Bugey Sud a mis à sa charge une obligation de payer la somme de 12 363,31 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération et de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge:
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu'il présente est dûment constatée et le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. " En vertu de l'article L. 822-3 du même code : " Au cours de la période définie à l'article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, l'intégralité de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Il conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. "
4. La circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci est, par la suite, placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.
5. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui souffre d'une maladie professionnelle reconnue le 31 décembre 2019 et aurait pu à ce titre bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service ouvrant droit à un plein traitement jusqu'à son admission à la retraite, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 29 décembre 2021, d'abord à plein traitement puis à demi-traitement à compter du 23 janvier 2022, en application des dispositions précitées.
6. Or il résulte de ce qui vient d'être dit, d'une part, que Mme A avait droit au versement de son demi-traitement qui lui restait acquis après son admission rétroactive à la retraite. Le centre hospitalier du Bugey ne pouvait, en conséquence, légalement répéter, par le titre exécutoire litigieux, les sommes correspondant au versement de son demi-traitement à compter du 5 mars 2022, dès lors que celles-ci ne constituaient pas un indu de rémunération.
7. D'autre part, si Mme A ne tenait d'aucune disposition statutaire ou du code des pensions civiles et militaires de retraites le droit de cumuler les sommes versées au titre de son demi-traitement et sa pension de retraite perçue rétroactivement pour la même période, il n'appartenait pas cependant directeur du centre hospitalier du Bugey, ordonnateur de la rémunération, de procéder à la répétition d'un éventuel trop perçu de pension civile.
8. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu, pour ce motif, d'annuler le titre de perception par lequel le comptable du centre hospitalier Bugey Sud a mis à sa charge la somme de 12 363,31 euros au titre d'un trop-perçu de rémunération, ainsi que de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier Bugey Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le centre hospitalier Bugey Sud demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les deux requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception OR 6603191211 émis par le directeur du centre hospitalier Bugey Sud à l'encontre de Mme A pour le rappel d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 12 363,31 euros est annulé.
Article 2 : Il est accordé à Mme A la décharge de l'obligation de payer la somme de
12 363,31 euros mise à sa charge par le titre de perception visé à l'article 1er.
Article 3 : Le centre hospitalier Bugey Sud versera à Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier Bugey Sud présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier Bugey Sud.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025
La rapporteure
C. Pouyet La présidente
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière

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