Tribunal Administratif de Paris, 29/06/2026, n° 2413153
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que, pour un agent titulaire, seuls les jours de CET excédant le seuil réglementaire peuvent être indemnisés ; les premiers jours sous le seuil doivent en principe être pris sous forme de congés et n’ouvrent pas droit à indemnité compensatrice s’ils ne l’ont pas été. La décision est utile par analogie pour la FPT sur la logique CET/monétisation, mais elle porte sur la fonction publique hospitalière et sur un seuil propre à ce régime : prudence dans la transposition aux agents territoriaux.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, Mme B... A..., représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’AP-HP a refusé d’indemniser les jours qui restaient sur son compte épargne-temps (CET) à la date de sa démission ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de régulariser sa situation administrative relative à son compte épargne-temps ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus de monétisation des congés inscrits sur son CET est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2026, l’AP-HP conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la démission de Mme A... n’avait pas été acceptée à la date de sa demande et que, par conséquent, elle ne pouvait demander l’indemnisation des jours sur son CET.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 ;
- l’arrêté du 6 mai 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B... A... exerçait les fonctions d’infirmière titulaire au sein de l’hôpital Necker, lequel relève de l’AP-HP. Elle a démissionné le 1er juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’AP-HP a implicitement refusé d’indemniser les 20 jours qui restaient sur son compte épargne temps à la décision de sa démission.
Sur la monétisation des jours inscrits sur le compte-épargne temps :
L’article 4 du décret du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière dispose que : « Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique et qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent peut utiliser les droits ainsi épargnés sous forme de congés, dans les conditions fixées par le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 susvisé, à l'exception du premier alinéa de son article 3 et sous réserve des dispositions du présent décret. » L’article 5 du même décret prévoit que : « I. - Lorsque, au terme de l'année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 4, l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : / (…) b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; (…). III. - L'agent exerce son droit d'option au plus tard le 31 mars de l'année suivante et son choix est irrévocable ». Aux termes de l’article 12 dudit décret : « Lorsqu'un agent, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, quitte définitivement la fonction publique hospitalière, les jours ou heures accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés avant sa date de cessation d'activités. En pareil cas, l'administration ne peut s'opposer à sa demande de congés. ». Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 et 8 du décret du 3 mai 2022 précise que : « Le seuil mentionné à l’article 4 du décret du 3 mai 2022 susvisé est fixé à 15 jours ».
Il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu’un agent titulaire dispose, au terme de l’année civile, d’un nombre de jours supérieur à quinze, les jours épargnés excédant ce seuil peuvent donner lieu à une indemnisation ou à un maintien sur le compte épargne-temps. En revanche, les quinze premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Lorsque ces congés n’ont pu être pris, aucune indemnité compensatrice n’est due à l’agent.
Mme A... soutient que l’AP-HP aurait commis une erreur de droit en refusant de l’indemniser des jours épargnés sur son compte épargne-temps au moment de sa cessation d’activité.
En l’espèce, il est constant que Mme A... disposait, au terme de l’année 2023 de 20 jours inscrits sur son compte épargne-temps. Or, d’une part, si la requérante a été placée en disponibilité à compter du 1er juin 2021, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que des congés lui auraient été refusés au-delà de la période de crise sanitaire. Par suite, les dispositions précitées du décret du 3 mai 2002 et de l'arrêté du 6 décembre 2012 faisaient obstacle à ce qu'une indemnisation lui soit accordée à ce titre. De même, dès lors qu’à la date de la décision en litige, née le 29 mars 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que la démission de Mme A... aurait été acceptée ni qu’elle aurait été radiée des cadres, elle n’entre pas dans les conditions de l’article 12 du décret du 3 mai 2002 applicable aux seuls agents ayant définitivement quitté leurs fonctions. Ainsi, l’AP-HP n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’indemniser les quinze premiers jours dont disposait la requérante. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier dont l’AP-HP a accusé réception le 29 janvier 2024, la requérante demande la monétisation des jours restant sur son compte épargne-temps. Dans ces conditions, en rejetant implicitement sa demande en tant qu’elle concernait cinq jours au-delà du seuil de quinze jours placés sur son compte épargne-temps, l’AP-HP a commis une erreur de droit. Par suite, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision en litige en tant qu’elle refuse l’indemnisation de cinq jours restant sur son compte épargne-temps.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article 7 du décret du 3 mai relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière : « Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. (…) ». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 et 8 du décret du 3 mai 2022 : « Les montants forfaitaires bruts par jour relatifs à l'application des a et b du I de l'article 5 et du a du II du même article ainsi que ceux mentionnés aux articles 6 et 7 du décret du 3 mai 2002 modifié susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : / ― catégorie A et assimilés : 150 € ; (…) »
Les motifs du présent jugement impliquent que l’AP-HP procède à l’indemnisation de cinq jours sur le compte épargne-temps de Mme A... à hauteur de 750 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle l’AP-HP a refusé d’indemniser les jours restant sur le compte épargne-temps de Mme A... est annulée en tant que sa demande d’indemnisation a été rejetée à hauteur de cinq jours.
Article 2 : Il est enjoint à l’AP-HP d’indemniser Mme A... à hauteur de 750 euros.
Article 3 : L’AP-HP versera à Mme A... 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.