Tribunal Administratif de Marseille, 30/06/2026, n° 2400962
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal a jugé illégaux les arrêtés de mise en disponibilité d'office lorsqu'un fonctionnaire n'a pas épuisé ses droits à congé de longue maladie et n’a pas été informé de son droit de communication du dossier médical. Il a donc annulé les décisions de disponibilité d'office et rappelé l’obligation de respecter la procédure du décret n° 87‑602, offrant ainsi un précédent solide pour contester des mesures similaires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une ordonnance du 23 janvier 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Marseille, qui l’a enregistrée sous le n° 2400962, la requête de M. Leroy, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A... Leroy, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 août 2022 pour une durée de six mois sans traitement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux a prolongé son placement en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 février 2023 pour une durée de six mois et huit jours sans traitement ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de procéder au réexamen de sa situation et de le placer en congé de longue maladie à compter du 23 août 2022 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés portant placement en disponibilité d’office sont illégaux dès qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé longue maladie ;
- lors de l’examen de son dossier par le comité médical départemental, le requérant n’a pas été informé du droit à communication de son dossier, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé.
Par une ordonnance du 12 mars 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Le mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, après clôture de l’instruction, pour la rectrice de l’académie de Bordeaux n’a pas été communiqué.
II.- Par une ordonnance du 5 avril 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Marseille qui l’a enregistrée sous le n° 2403511, la requête de M. Leroy, initialement enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 2 janvier 2024, sur le fondement de l’article R. 342-2 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A... Leroy, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 1er septembre 2023 au 29 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au recteur de procéder au réexamen de sa situation et de le placer en congé de longue maladie à compter du 1er septembre 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé est incomptable avec une reprise de poste à compter du 1er septembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant placement en disponibilité d’office est illégal dès lors qu’il n’avait pas épuisé ses droits à congé longue maladie ;
- lors de l’examen de son dossier par le comité médical départemental, il n’a pas été informé du droit à communication de son dossier, en méconnaissance de l'article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 février 2026 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Les pièces sollicitées sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative et enregistrées pour l’académie de Montpellier le 20 mai 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de M. B..., représentant le rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
M. Leroy, secrétaire administratif de classe supérieure de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, demande au tribunal, dans sa requête enregistrée sous le n° 2400962, d’annuler les arrêtés du 20 et 23 novembre 2023 par lesquels la rectrice de l’académie de Bordeaux l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 23 août 2022 pour une durée de six mois sans traitement et a prolongé cette position à compter du 23 février 2023 pour une durée de six mois et huit jours sans traitement. Affecté dans l’académie d’Aix-Marseille depuis le 1er septembre 2023, M. Leroy demande au tribunal, dans sa requête enregistrée sous le n° 2403511, d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le recteur de l’académie d’Aix-Marseille l’a placé en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 1er septembre 2023 au 29 février 2024.
Les requêtes mentionnées ci-dessus nos 2400962 et 2403511, qui portent sur la situation d’un même fonctionnaire et soulèvent des questions similaires, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés attaqués :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, applicable à la date du comité médical départemental qui s’est réuni le 3 février 2022, prévoit notamment que : « Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix (…) ».
Si le requérant soutient qu’il n’a pas été informé de son droit à communication de son dossier préalablement à la séance du comité médical départemental du 3 février 2022, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, ces dispositions sont inopérantes s’agissant des agents relevant de la fonction publique d’Etat. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier médical soumis au comité que cet éventuel vice ait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision attaquée, aucune pièce ne permettant d’établir que sa maladie présenterait un caractère de gravité confirmée. Par ailleurs, il ressort également des pièces que le requérant a contesté l’avis de ce comité, qu’une nouvelle expertise a été diligentée et que le comité médical supérieur a, le 14 juin 2023, de nouveau rendu un avis défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie, sans que le requérant n’oppose l’absence de consultation de son dossier lors de ce second avis. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ». Aux termes de l’article 822-6 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical supérieur, saisi à la demande de M. Leroy, a émis, lors de sa séance du 14 juin 2023, un avis médical défavorable à l’attribution du congé de longue maladie en confirmant le motif du conseil médical départemental qui, lors de la séance du 3 février 2022, a également rendu un avis défavorable à l’octroi d’un tel congé en l’absence de degré de gravité suffisant de sa maladie. A cet égard, les expertises présentes au dossier évoquent des douleurs et des parexthésies majorées au lever au niveau des deux membres supérieurs, surtout à la main droite. L’expertise du 17 décembre 2021 note une « nette diminution douloureuse de la mobilisation du rachis cervical », une « diminution de la force motrice de serrement des mains et de la pince pouce-index » et indique que M. Leroy « est très gêné pour tenir un stylo ». Selon une expertise du 10 mai 2023, l’agent décrit des cervicalgies, des douleurs dans les avant-bras et les mains qui conduiraient à un difficile maintien d’une activité sur ordinateur, « contrastant avec une activité de dactylographie à peu prés préservée » et que « Dans le quotidien, les difficultés aux membres supérieurs ont imposé l’arrêt de certaines activités, notamment le golf ou le tennis ». Si l’expert indique que le patient semble relever d’un congé de longue maladie dans la mesure où « il ne nous semble pas encore apte à reprendre ses fonctions », il est suggéré en accord avec la médecine du travail de « tenter une reprise à la rentrée de septembre 2023, avec aménagement ». Ces éléments, s’ils permettent d’établir que la maladie dont M. Leroy souffre le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, sont insuffisants à établir une maladie à caractère invalidant et de gravité confirmée, condition nécessaire à l’octroi d’un congé de longue maladie, alors qu’il n’appartient pas aux médecins d’apporter une qualification juridique aux éléments médicaux constatés. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés portant placement en disponibilité sont illégaux dès lors qu’il aurait dû être placé en congé de longue maladie.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation de son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. Leroy doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de prononcer une nouvelle expertise avant dire-droit.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. Leroy doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. Leroy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. Leroy sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Leroy et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux, au recteur de l’académie de Montpellier et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.