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Tribunal Administratif de Paris, 23/06/2026, n° 2537868

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 23 juin 2026 santé et sécurité au travail expertise médicale pour préjudices imputables au service

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal administratif admet la demande d'expertise médicale pour évaluer des préjudices (physiques et psychiques) reconnus imputables au service, en application de l'article R. 532-1 du CJA. La mission de l'expert inclut l'évaluation précise des préjudices selon la nomenclature Dintilhac, utile pour préparer une action en responsabilité contre l'employeur territorial.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme C... B..., représentée par Me Pawlotsky, demande au juge des référés du tribunal :

1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de la Ville de Paris, aux fins de déterminer la nature et la gravité des préjudices qui ont résulté de ses deux accidents survenus le 18 février 2016 puis le 4 septembre 2019, reconnus imputables au service par une décision du 23 août 2018 et une décision du 21 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la conduite d’une expertise est utile dans la perspective d’une action en responsabilité en raison des préjudices imputables au service qu’elle subit.

Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, la Ville de Paris informe le juge des référés qu’elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise et conclut au rejet des autres demandes.

Elle soutient que la mission de l’expert ne peut porter que sur la situation médicale de la requérante, à l’exclusion des troubles psychiques subis par Mme B..., compte tenu des mesures d’accompagnement mises en place dans le cadre de sa procédure de reclassement.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Paris a désigné M. Davesne pour statuer sur les demandes de référés.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction / (…) »

2. Mme B..., née le 13 décembre 1963, recrutée en qualité de stagiaire, auxiliaire de puériculture et de soins stagiaire à la Ville de Paris le 9 novembre 2015, a subi le 18 février 2016 un premier accident dans la crèche collective située avenue de Versailles, provoqué par une chute, reconnu imputable au service par une décision du 23 août 2018, puis un second accident de service le 4 septembre 2019, lequel a fait l’objet d’une rechute le 7 octobre 2020, qui a été reconnu imputable au service par une décision du 21 décembre 2020. Soutenant qu’elle souhaite introduire un recours indemnitaire, Mme B... sollicite la désignation d’un expert judiciaire afin d'évaluer les préjudices qu’elle subit.

3. La demande d’expertise présentée par Mme B... satisfait le critère d’utilité exigé par l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.

4. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. Par suite, il n’ y a pas lieu, comme le demande Mme B..., de prescrire à l’expert de déposer un pré rapport.

5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge la Ville de Paris une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions formées par Mme B... en ce sens doivent être rejetées.


ORDONNE :


Article 1er : M. D... A... (chirurgie orthopédique), exerçant au centre hospitalier Léon Binet à Provins (77488) et M. F... E... (psychologie de l’adulte), exerçant 21, rue Dautancourt à Paris (75017), sont désignés comme experts.

Ils auront pour mission, en présence de Mme B... et de la Ville de Paris, de :

1°) se faire communiquer le dossier médical de Mme B... et prendre connaissance de tous les documents utiles à la bonne exécution de leur mission ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen de Mme B... et recueillir ses doléances ;

2°) décrire l’état de santé de Mme B... avant et après la déclaration de son premier accident de service survenu le 18 février 2016, puis de celui du 4 septembre 2019 et la rechute du 7 octobre 2020, et son état de santé actuel ;

3°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de Mme B... ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;

4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par Mme B..., ainsi que toute information utile à la solution du litige ; déterminer le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ;

a) dire si l’état de Mme B... doit être considéré comme consolidé depuis le 17 février 2021 ou si des événements sont à noter depuis cette date qui feraient que son état de santé est encore susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer alors si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressée en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;

b) donner leur avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de Mme B... en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;

c) indiquer si et dans quelle mesure l’assistance, constante ou occasionnelle, d’une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B... en raison de sa pathologie pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; dire si elle est apte à rester seule et en cas de réponse négative, même partiellement, quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d’aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu’à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;

d) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel, les pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique ;

e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;

f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;

g) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par Mme B... à raison des faits en litige.

Article 2 : Les experts rempliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : A la demande du tribunal ou à leur initiative, les experts pourront, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les experts déposeront leur rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 15 décembre 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l’état de leurs vacations, frais et débours.

Article 6 : Les experts notifieront les copies de leur rapport aux parties intéressées telles que précisées à l’article 8 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à la Ville de Paris, à M. D... A... et à M. F... E..., experts.


Fait à Paris, le 23 juin 2026

Le juge des référés,



S. Davesne.

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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