Tribunal Administratif de Toulouse, 25/06/2026, n° 2604432
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal rappelle que l'administration doit réexaminer la situation d'un agent territorial inapte si de nouveaux éléments médicaux sont produits, et que l'absence de spécialiste médical dans le conseil médical peut vicier la procédure. La mise à la retraite pour invalidité doit reposer sur des avis médicaux actualisés et contradictoires.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2026 et un mémoire enregistré le 9 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Touboul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande de réintégration ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à ses demandes de réexamen de sa situation, de réintégration et de nouvelle saisine du conseil médical ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn l’a également mise en retraite pour invalidité ;
4°) d’enjoindre au département du Tarn de la réintégrer et de l’affecter sur un poste compatible avec son état de santé ;
5°) de mettre à la charge du département du Tarn une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- au regard de la nature même des décisions dont il est demandé la suspension, la condition d’urgence est présumée être remplie ;
- sa situation est particulièrement précaire ; elle et son conjoint disposeront, à compter du mois de juin 2026, de la somme de 1 941 euros mensuels alors qu’ils ont 1 775, 60 euros de charges fixes ; en outre, alors qu’elle a cinq petits-enfants, ces charges ne prennent en compte aucun frais annexes ni d’habillement, ni de loisirs ; la circonstance que son compagnon ait lui-même vu ses revenus diminuer ne saurait être écartée au seul motif que cette situation serait indépendante de la décision contestée ;
- elle est privée, de manière injustifiée, de la possibilité même d’exercer son activité professionnelle et de retrouver une vie professionnelle normale ; alors que plusieurs médecins se sont prononcés sur sa situation et ont considéré qu’elle était apte à exercer une activité professionnelle, le refus que lui oppose son employeur est manifestement illégal ; elle est en droit d’exercer une activité professionnelle dès lors que son état de santé le permet ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- les décisions des 20 novembre 2025 et 2 mars 2026 sont entachées d’incompétence, dès lors qu’elles ont été signées par le directeur général des services, sans qu’il soit justifié d’une délégation régulière ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, les avis du conseil médical ayant été rendus sans la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie en cause ; cette circonstance l’a privée d’une garantie ; la présence d’un médecin spécialiste, prévue par les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aurait pu permettre de constituer, pour elle, une garantie, dès lors que son médecin, et notamment son psychiatre, considèrent qu’elle est apte à la reprise d’une activité professionnelle ;
- les décisions attaquées sont ainsi entachées d’erreur de fait, d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et d’incompétence négative ; la décision du 20 novembre 2025 se borne à refuser le bénéfice d’un temps partiel thérapeutique au motif qu’elle ne serait pas en position d’activité, sans répondre à sa demande de réexamen et de réintégration au vu d’éléments médicaux nouveaux ; cette décision ne comporte aucune analyse des certificats médicaux produits ; les décisions du 2 mars 2026, notamment la mise à la retraite pour invalidité, repose exclusivement sur un avis du conseil médical rendu près d’un an avant leur édiction et ne tient pas compte des certificats médicaux récents faisant état d’une amélioration de son état de santé et de son aptitude à reprendre une activité professionnelle ; l’administration s’est abstenue de saisir à nouveau le conseil médical alors qu’elle produisait des éléments médicaux actualisés et qu’elle demandait expressément le réexamen de sa situation ; alors que le médecin expert avait qualifié son inaptitude de provisoire en septembre 2023, il a, de manière contradictoire et malgré la constatation de l’amélioration de son état de santé, conclu, en janvier 2025, à son inaptitude totale et définitive à toute fonction ; il n’est pas acquis qu’elle serait définitivement inapte à la reprise de fonctions relevant de son grade au sens des dispositions de l’article 35 du décret « n° 2005-1306 du 26 décembre 2005 ».
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2026 le département du Tarn, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la seule conséquence sur Mme A... des décisions contestées est un passage d’un demi-traitement perçu dans le cadre du congé de longue maladie, soit 801,86 euros nets, à une pension de retraite, soit 523 euros nets ; la circonstance qu’au 1er juin 2026, date postérieure aux décisions contestées, l’admission à la retraite de son compagnon, ne permettra à son couple de ne disposer que d’un revenu de 1 941 euros pour faire face à 1 775,60 euros de charges fixes, ne résulte pas plus de la position du département, qui n’est pas l’employeur de son compagnon, que des décisions contestées ; par ailleurs, Mme A... a fait face à une baisse progressive de ses revenus sur ces cinq dernières années depuis son placement en congé de longue maladie sans faire état d’aucune difficulté financière ;
En ce qui concerne le doute sérieux :
- les décisions contestées ne sont pas entachées d’incompétence de leur auteur, qui bénéficiait à cet égard d’une délégation de signature exécutoire à la date des décisions contestées ;
- elles ne sont pas entachées d’un vice de procédure en l’absence d’un médecin spécialiste de la pathologie en cause parmi ceux qui ont rendu les avis du conseil médical ; aucune disposition de nature législative ou réglementaire n’impose la présence d’un médecin spécialiste lors des séances du conseil médical départemental ou supérieur ;
- les décisions contestées ne sont pas entachées d’un défaut de motivation ou d’une erreur d’appréciation de la situation de Mme A... ; il a refusé, à bon droit, l’octroi du mi-temps thérapeutique sollicité par l’intéressée qui ne peut être accordé à un agent reconnu inapte de manière absolue et définitive ; étant seulement destinataire des conclusions des autorités administratives médicales, il pouvait faire sien le sens des avis rendus par ces autorités ; aucune disposition de nature législative ou réglementaire ne lui imposait une nouvelle saisine du conseil médical à la suite du courrier de Mme A... du 19 septembre 2025 et du certificat qui y est joint, alors que le 10 mars 2025, le conseil médical, réuni en formation plénière, ce qui ne permet pas de recours éventuel devant le conseil médical supérieur, après avoir entendu Mme A... assistée d’un conseil, émettait un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité non imputable au service avec un taux d’IPP fixé à 50% concluant que l’agent pouvait être placé en retraite pour invalidité à compter du 16 septembre 2024 : Mme A... ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 35 du « décret du 26 décembre 2005 » relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL pour être réintégré, dès lors que le certificat médical du 19 septembre 2025 indique qu’elle est apte à reprendre une activité professionnelle et non l’exercice de ses fonctions comme le prévoient ces dispositions, ou des fonctions équivalentes à son grade ; la CNRACL, après instruction de son médecin conseil, a émis un avis, transmis le 26 février 2026, favorable à la mise en retraite de l’intéressée en retenant un pourcentage d’invalidité de 50% correspondant à celui fixé par le conseil médical ; le certificat médical de mai 2026, postérieur aux décisions contestées, ne peut qu’être écarté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2603838 par laquelle Mme A... demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2026 à 10h00, en présence de Mme Boyer, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec,
- les observations de Me Touboul, représentant Mme A..., qui reprend ses écritures,
- les observations de Mme A...,
- et les observations de Me Lecarpentier, pour le département du Tarn, qui reprend également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., rédactrice territoriale titulaire du département du Tarn, a été placée en congé de longue maladie à compter du 16 septembre 2021, à la suite d’arrêts de travail liés à un syndrome anxieux et dépressif. Après avoir sollicité, le 28 août 2023, le bénéfice d’un congé de longue durée, elle a fait l’objet de plusieurs avis médicaux et avis du conseil médical, lequel a notamment estimé, le 10 mars 2025, en formation plénière, et à la suite de la saisine du département du Tarn, qu’elle était inapte de façon totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions, et a émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par un arrêté du 16 avril 2025, le département du Tarn a constaté que l’intéressée était inapte de façon totale et définitive à ses fonctions et à toutes fonctions. Mme A... a, le 19 septembre 2025, sollicité sa réintégration en produisant un certificat médical de son médecin traitant attestant de son aptitude à reprendre une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique sur un poste aménagé. Par une décision du 20 novembre 2025, le département du Tarn a refusé de faire droit à cette demande. Après que Mme A... a formé recours gracieux et a demandé une nouvelle saisine du conseil médical, le département du Tarn lui a communiqué, par courrier du 2 mars 2026, un arrêté du même jour portant mise à la retraite pour invalidité. Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 20 novembre 2025, de la décision du 2 mars 2026 lui refusant de faire droit à ses demandes de réexamen de sa situation, de réintégration et de nouvelle saisine du conseil médical, et de cette même décision la mettant en retraite pour invalidité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A... tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il y a dès lors lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du défendeur, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A... la somme que le département du Tarn demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département du Tarn présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département du Tarn.
Fait à Toulouse, le 25 juin 2026.
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,