Tribunal Administratif de Toulouse, 25/06/2026, n° 2605332
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle que le droit de ne pas subir de harcèlement moral est une liberté fondamentale (art. L. 133-2 CGFP) ouvrant la voie au référé-liberté (art. L. 521-2 CJA). Il exige des preuves solides (agissements répétés + dégradation des conditions de travail) pour caractériser l'atteinte grave et manifestement illégale, sans quoi la requête est rejetée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2026, Mme B... A..., représentée par Me Amalric Zermatti, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner qu’il soit mis fin à la situation de harcèlement moral qu’elle subit au sein de la communauté d’agglomération du Sicoval ;
2°) d’enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale de mettre fin à sa mise à l’écart, de la rétablir dans son droit au travail dans des conditions sereines ne mettant pas en péril sa santé physique et mentale, de lui confier des missions correspondant à ses compétences et à son grade et de lui octroyer les moyens matériels nécessaires à l’exercice de ses missions, le tout dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Sicoval une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle procède de ce qu’elle fait l’objet d’un harcèlement moral générant une souffrance au travail qui n’a pas été prise en compte par son employeur en dépit de trois épuisements professionnels ; il en résulte une atteinte à son droit fondamental à la santé ;
- elle procède également de la gravité de son état de santé qui ne cesse de se détériorer ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- de nombreuses missions lui ont été retirées ; en outre, elle fait l’objet d’une mise à l’écart du service au regard de la charge de travail qui lui est confiée qui est largement insuffisante et qui ne correspond ni à ses compétences ni à son grade ;
- il en résulte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à ne pas être soumise à une situation de harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Marie-Odile Meunier-Garner, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique dispose que : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. En l’espèce, s’il résulte de l’instruction, plus particulièrement des pièces médicales que Mme A... verse à l’instance, qu’elle a subi un épuisement professionnel et qu’elle souffre, à ce jour, d’un état anxiodépressif associé à une situation de souffrance au travail, aucun des éléments qu’elle produit ne permet, en revanche, de tenir pour établi qu’elle serait victime d’une situation de harcèlement moral ni même que les fonctions qui lui sont confiées ne correspondraient pas à son grade. Dans ces conditions, en l’absence de toute atteinte grave et manifestement illégale au droit à ne pas être soumis à une situation de harcèlement moral, la requête de Mme A... doit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Toulouse, le 25 juin 2026.
La juge des référés,
M.O. MEUNIER-GARNER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,