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Tribunal Administratif de Nancy, 23/06/2026, n° 2301994

L'agent a gagné : indemnisation maladie professionnelle. Satisfaction partielle.
Favorable à l'agent : Satisfaction partielle Tribunal administratif 23 juin 2026 santé et sécurité au travail responsabilité de l'employeur public pour manquement à ses obligations de sécurité (risque chimique)

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal écarte la faute de la commune : Mme A n’établissait pas que les produits utilisés, les locaux ou les protections imposaient un niveau de prévention supérieur à celui mis en place. En revanche, puisque son asthme a été reconnu imputable au service, elle peut obtenir, même sans faute de l’employeur, la réparation de certains préjudices personnels ou patrimoniaux non couverts par le forfait de pension. La décision est utile car elle rappelle qu’une maladie professionnelle reconnue ouvre un droit indemnitaire complémentaire, mais pas automatiquement une réparation intégrale de tous les postes demandés.

À retenir : Un agent doit d’abord faire reconnaître officiellement l’imputabilité au service, puis documenter précisément chaque préjudice non déjà couvert par la pension ou la rente. Pour faire reconnaître une faute de l’employeur, il faut des preuves concrètes sur les produits, les locaux, les protections, les formations et le lien avec le dommage.

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Pourquoi l'agent a gagné

L’argument gagnant est celui de la responsabilité sans faute de l’employeur public après reconnaissance de l’imputabilité au service par arrêté du 20 novembre 2018. Le tribunal applique le principe selon lequel les règles forfaitaires de réparation des accidents et maladies de service ne font pas obstacle à une indemnisation complémentaire des souffrances, préjudices d’agrément ou préjudices patrimoniaux distincts de ceux couverts par le forfait de pension. Il cite notamment les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 et les règles de santé-sécurité du code du travail rendues applicables à la FPT.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 26 avril 2024, Mme C... A..., représentée par Me Lehmann, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser une somme de 160 087 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

la pathologie dont elle est atteinte a été reconnue imputable au service par arrêté du 20 novembre 2018, ce qui engage la responsabilité sans faute de la commune ;
la responsabilité pour faute de la commune est engagée pour avoir omis de mettre en œuvre la procédure d’évaluation du risque chimique en application des articles R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail, de mettre à disposition des équipements de protection individuel tels que des gants et des masques efficaces contre les risques encourus conformément aux dispositions des articles L. 1251-21 et L. 1251-23, L. 4122-2, R. 4321-4, R. 4323-91, R. 4323-95 à R. 4323-97, R. 4412-19, R. 4412-72 et R. 4412-73 du code du travail, de remplacer les produits dangereux par des produit non dangereux conformément aux dispositions des articles L. 4221-2, R. 4412-15 et R. 4412-66 du code du travail, de mettre en place un système d’aspiration dans le local de stockage des produits d’entretien, conformément aux dispositions des articles L. 4121-2 et R. 4222-25, R. 4212-7, R. 4222-12, R. 4222-20 et R. 4222-21, R. 4614-5 et R. 4624-5 du code du travail, de satisfaire à son obligation d’information et de formation aux risques chimiques de ses agents conformément aux dispositions des articles L. 4141-1 et suivants, R. 4412-38, R. 4412-39, R. 4412-42 et R. 4412-86 à R. 4412-93 du code du travail, de mettre en place une notice de poste conformément aux dispositions des articles R. 4412-39 et R. 4412-59 du code du travail ;
elle a subi des préjudices patrimoniaux temporaires sur la période du 20 mai 2017 au 10 décembre 2020, à raison de 425 euros de frais de déplacements et 30 830,04 euros de pertes de gains professionnels ;
elle a subi des préjudices patrimoniaux permanents à raison de dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle ;
elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux temporaires à raison de 10 916 euros de déficit fonctionnel temporaire et de 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
elle a subi des préjudices extra-patrimoniaux à raison de 102 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et de 2 000 euros de préjudice d’agrément.

Par des mémoires enregistrés les 25 juillet 2023 et 19 août 2025, la caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire du fond de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) et du fonds de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) forme un recours subrogatoire et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser la somme de 507 630,25 euros dans la limite des pertes de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, en indemnisation de ses débours ;

2°) d’allouer à Mme A... une provision qui ne porte pas sur les postes de préjudices soumis à recours, à savoir la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- Mme A... a bénéficié de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) du 10 février 2022 au 31 mai 2024, puis, à compter de sa radiation des cadres le 1er juin 2024, d’une pension d’invalidité et d’une rente d’invalidité ;
- la commune a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle ; en sa qualité de gestionnaire des fonds de l’ATIACL et de la CNRACL, elle bénéficie d’un recours subrogatoire en application de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles L. 825-1 et L. 825-4 du code général de la fonction publique ;
- elle détient une créance totale de 507 630,25 euros à imputer sur la perte de gains professionnels futurs de Mme A..., évalués à la somme de 238 146,34 euros, et sur l’incidence professionnelle évaluée à la somme de 60 000 euros ; le remboursement des prestations concédées définitivement doit se faire en une somme unique en application des articles 1er et 7 de l’ordonnance du 7 janvier 1959.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 mars 2024 et 30 juin 2025, la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par Me Tadic, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions de la requérante soient réduites à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a reçu communication de la procédure et n’a pas produit d’observations.

Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.

Un mémoire produit pour la commune de Villers-lès-Nancy a été enregistré le 14 octobre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
- le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- les observations de Me Lehmann, représentant Mme A...,
- et les observations de Me Tadic, représentant la commune de Villers-lès-Nancy.


Considérant ce qui suit :
Mme A... a été recrutée le 1er octobre 2003 comme agent d’entretien des locaux par la commune de Villers-lès-Nancy et a été titularisée le 1er juillet 2004. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 20 mai 2017 en raison d’un asthme labile avec syndrome obstructif qui a été reconnu imputable au service par la commission départementale de réforme le 12 septembre 2018. Par un arrêté en date du 20 novembre 2018, le maire de la commune de Villers-lès-Nancy a reconnu l’imputabilité au service de la pathologie. Par un avis en date du 16 septembre 2021, la date de consolidation a été fixée au 10 décembre 2020. Elle a été placée en congé de longue maladie à compter de cette date. Par un avis du 5 novembre 2021, le comité médical a déclaré son inaptitude totale et définitive aux fonctions de son grade. Par une ordonnance en date du 27 juin 2022, le juge des référés a désigné le Dr B... afin de diligenter une expertise aux fins d’évaluer les préjudices résultant de la pathologie de Mme A.... Le rapport d’expertise a été déposé le 27 octobre 2022. Par un courrier en date du 14 mars 2023, Mme A... a demandé au maire de la commune de Villers-lès-Nancy de réparer les différents préjudices résultant de sa pathologie. Par la présente requête, elle demande l’engagement de la responsabilité de la commune et l’indemnisation de ses préjudices à hauteur de 160 087 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Les dispositions qui déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Aux termes de l’article 2 du décret du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale susvisé : « Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les locaux et installations de service doivent être aménagés, les équipements doivent être réalisés et maintenus de manière à garantir la sécurité des agents et des usagers. Les locaux doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d'hygiène et de sécurité nécessaires à la santé des personnes ». Aux termes de l’article 3 du même décret, dans sa rédaction applicable : « En application de l'article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ».
Mme A... soutient que la commune a méconnu l’obligation de sécurité qui lui incombe, en vertu des dispositions du code du travail, en ne démontrant pas avoir mis en œuvre une procédure d’évaluation du risque chimique, mis à disposition des équipements de protection individuels, remplacé les produits dangereux par des produits non dangereux, mis en place un système d’aspiration dans le local de stockage des produits d’entretien, avoir satisfait à son obligation d’information et de formation aux risques chimiques et avoir mis en place une notice de poste. Elle fait valoir qu’elle était exposée à un risque d’inhalation de produits d’entretien utilisés lors des opérations de désinfection de l’école, de la crèche et du stade pendant les vacances scolaires, et qu’elle ne disposait pas de protection respiratoire adaptée. Néanmoins, alors que la requérante ne soutient ni même n’allègue que les produits utilisés étaient interdits par la réglementation en vigueur, ou inadaptés à ses missions, il résulte de l’instruction qu’elle a reçu des formations à l’utilisation des produits d’entretien en 2003 et 2011, et qu’elle a fait le choix à partir de 2016, en concertation avec la médecine de prévention, de ne plus utiliser les produits décapants. Si elle soutient que ses collègues continuaient à utiliser ceux-ci, que le local de stockage n’était pas suffisamment aéré et que les masques mis à sa disposition n’étaient pas efficaces, elle n’établit pas que la toxicité des produits utilisés et la configuration des locaux où elle intervenait requéraient un niveau de protection supérieur à celui des masques mis à sa disposition conformément à sa fiche de poste. Au vu de ces éléments, il n’est pas établi que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service. La circonstance que, dans le cadre de la responsabilité sans faute ainsi engagée, l’employeur, personne publique, oppose une faute de la victime de nature à atténuer sa responsabilité n’implique pas une nouvelle appréciation du lien de causalité entre la maladie et le service.
Mme A... souffre d’une maladie respiratoire reconnue au titre du tableau 66 des maladies professionnelles à compter du 20 mai 2017 par arrêté du maire de la commune de Villers-lès-Nancy en date du 20 novembre 2018. Elle a perçu, au titre du forfait de pension, une allocation d’invalidité temporaire entre le 10 février 2022 et le 31 mai 2024, puis à compter de son admission à la retraite le 1er juin 2024, une pension d’invalidité et une rente d’invalidité. Elle est dès lors fondée à solliciter de la commune, même en l’absence de faute de celle-ci, la réparation des autres préjudices patrimoniaux que la perte de revenus et l’incidence professionnelle couverts par le forfait de pension.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A..., qui utilisait des produits à dosage unique choisis en concertation avec le médecin de prévention et qui s’est sevrée du tabagisme dès sa première hospitalisation en novembre 2016, ait adopté un comportement de nature à exonérer la commune de Villers-lès-Nancy, en tout ou partie, de sa responsabilité.

En ce qui concerne les préjudices :

S’agissant des préjudices temporaires :
En premier lieu, la requérante demande le remboursement des frais de déplacement engagés avant la date de consolidation pour se rendre à différents rendez-vous médicaux. Toutefois, seules les consultations réalisées à Briey et à Saint-Dié-des-Vosges aux dates indiquées sont établies. Il y lieu de mettre à la charge de la commune le remboursement à ce titre d’une somme de 326,45 euros.
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr B... que Mme A... a subi une période d’incapacité temporaire totale d’une durée cumulée de 29 jours, une période d’incapacité partielle à 50 % d’une durée cumulée de 28 jours et une période d’incapacité partielle à 40 % d’une durée cumulée de 1257 jours. Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire de la requérante sera évalué à la somme de 5 458 euros.
En troisième lieu, l’expert a évalué les souffrances endurées à 2 sur une échelle de 1 à 7 pendant les périodes d’hospitalisation et à 1 sur la même échelle pendant les autres périodes. Au regard de ces éléments, l’indemnisation de ce préjudice est fixée à la somme de 2 500 euros.
S’agissant des préjudices permanents
En premier lieu, la requérante demande l’indemnisation de ses dépenses de santé futures. Toutefois, le seul certificat médical de son médecin traitant en date du 25 avril 2024 ne permet pas d’établir qu’elle a engagé, après la date de consolidation de son état, des dépenses médicales à raison de frais d’hospitalisation, de consultations en pneumologie et de pharmacie qui seraient restées à sa charge et qui présenteraient un caractère répétitif prévisible.
En deuxième lieu, l’expert a évalué le déficit fonctionnel permanent de Mme A... à 40 %. Compte tenu de l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 150 235 euros.
En dernier lieu, l’expert a estimé que la requérante ne pouvait plus pratiquer la course à pied et la natation du fait de sa maladie professionnelle. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d’agrément en condamnant la commune à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la commune de Villers-lès-Nancy doit être condamnée à verser à Mme A... une somme de 159 519,45 euros en réparation de ses préjudices personnels.

Sur les conclusions présentées par la caisse de dépôts et consignations :
D’une part, aux termes de l’article L. 825-1 du code général de la fonction publique : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics à caractère administratif disposent de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie d'un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l'agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu'ils ont supportées à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie ». Aux termes de l’article L. 825-4 du même code : « L'action subrogatoire concerne notamment : (…) 3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ; (…) 5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle l'agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;(…) Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques : « L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales ». Aux termes de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (…) ». Aux termes de l’article 32 de ce décret : « Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées ».
Si les articles 1er et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ainsi que l'article 32 du décret du 26 décembre 2003 ouvrent à la caisse des dépôts et consignations agissant comme gérante de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, à l'encontre du tiers responsable d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, une action en remboursement des prestations versées à la victime, la collectivité publique employeur de l'agent n'a pas, pour l'application de ces dispositions, la qualité de tiers vis à vis de l'agent et de la caisse débitrice des prestations.
Ainsi qu’il a été exposé, la pathologie dont souffre Mme A... ayant été reconnue imputable au service, la caisse des dépôts et consignations ne dispose pas du recours subrogatoire prévu par les dispositions précitées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
Si la caisse des dépôts et consignations entend se prévaloir des dispositions précitées, celles-ci ne sont pas applicables aux fonctionnaires. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, en application des dispositions des articles R. 612-13 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise ordonnée en référé, liquidés et taxés à la somme de 1 600 euros par une ordonnance du 21 novembre 2022 du président du tribunal, à la charge définitive de la commune de Villers-lès-Nancy.
D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, conformément à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Villers-lès-Nancy et de la caisse des dépôts et consignation présentées sur ce fondement.


D E C I D E :


Article 1er : La commune de Villers-lès-Nancy est condamnée à verser à Mme A... une somme de 159 519,45 euros.

Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés à la somme de 1 600 euros par ordonnance en date du 21 novembre 2022 sont mis à la charge définitive de la commune de Villers-lès-Nancy.

Article 3 : La commune de Villers-lès-Nancy versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Villers-lès-Nancy présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à la commune de Villers-lès-Nancy, à la caisse des dépôts et consignations et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.


Délibéré après l'audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.

La rapporteure,

F. Milin-Rance
Le président,

B. Coudert


La greffière,





I. Varlet


La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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