Tribunal Administratif de Lille, 20/02/2025, n° 2501608
Ce qu'il faut retenir
Le tribunal précise que, pour obtenir la suspension d’une décision d’évaluation, le requérant doit démontrer une urgence grave et immédiate ; le simple risque d’impact sur la carrière ou le non‑versement d’une prime ne suffit pas. En référé, le juge ne peut ordonner que des mesures provisoires et ne peut pas contraindre l’administration à refaire l’évaluation ni à verser la prime au mérite.
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Type de recours / résumé officiel
Plein contentieux
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, M. C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du compte-rendu de son évaluation professionnelle tenue le 26 mars 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'évaluateur de procéder à une nouvelle évaluation dans un délai de quinze jours en respectant les principes d'objectivité, d'équité et de motivation suffisante ;
3°) d'ordonner le versement de la prime au mérite (CIA) pour l'année 2023 avec les intérêts légaux à compter de la date à laquelle elle aurait dû être versée.
Il soutient que :
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors que le compte-rendu de son évaluation professionnelle aura des conséquences sur sa carrière, notamment en terme d'avancement, de rémunération, de reconnaissance professionnelle, et en ce qu'il subit un préjudice financier du fait du non versement de la prime au mérite (CIA - " complément indemnitaire annuel ") et n'a pas obtenu sa mutation en Ile-de-France ;
- Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée de vices de forme : la convocation n'était pas accompagnée de la note et du CREP et l'entretien s'est déroulé en présence de tiers à son supérieur hiérarchique direct. L'évaluation n'est pas suffisamment motivée. En outre, le bilan de l'évaluation globale et l'évaluation de ses résultats professionnels de l'année 2023 sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; l'entretien n'a pas porté sur les différentes tâches effectuées sur l'année écoulée ou sur les points à améliorer mais il ressemblait davantage à des remontrances qu'à un véritable entretien professionnel avec le supérieur hiérarchique puisque celui-ci s'est déroulé en présence de trois personnes ; l'évaluateur n'a pas tenu compte des recommandations de la CAP.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. La notation ou l'évaluation professionnelle d'un fonctionnaire n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. En l'espèce, en se prévalant de ce que son évaluation professionnelle risque de nuire à sa carrière, notamment en terme d'avancement, de rémunération et de reconnaissance professionnelle, qu'il subit un préjudice financier du fait qu'il s'est vu refuser le versement de la prime au mérite (CIA - " complément indemnitaire annuel ") pour l'année 2023 et qu'il n'a pas obtenu sa mutation en Ile-de-France, le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation. Dès lors, l'une des conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions de M. A à fin de suspension, au demeurant irrecevables à défaut de requête au fond tendant à l'annulation de la décision attaquée, ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit ordonné à l'évaluateur de procéder à une nouvelle évaluation. Par ailleurs, en sollicitant du juge des référés qu'il enjoigne à une personne publique le versement du complément indemnitaire annuel qu'il n'aurait pas perçu, le requérant forme des conclusions insusceptibles de prospérer devant le juge des référés qui, en application des dispositions de l'article L. 511-1 précité, ne peut ordonner que des mesures provisoires.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 20 février 2025.
Le juge des référés,
Signé,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,