Tribunal Administratif de Lyon, 23/06/2026, n° 2608619
Ce qu'il faut retenir
Le juge rappelle qu'une décision refusant la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie peut être suspendue en référé si l'urgence et un doute sérieux sur sa légalité sont établis. La décision souligne aussi que l'absence de requête au fond rend irrecevable la demande de suspension, et qu'une décision confirmative d'un refus antérieur (devenu définitif) est elle-même irrecevable.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2026, M. B... A... au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le maire de Saint-Fons a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’il a déclarée le 1er mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Fons, à titre principal, de le placer provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 5 février 2024 et de rétablir ses droits, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fons le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne constitue pas une simple décision confirmative de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le maire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qui l’affecte, des circonstances de droit et de fait nouvelles étant intervenues depuis cet arrêté ;
- il existe une situation d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A... demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 2026 par laquelle le maire de Saint-Fons a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie qu’il a déclarée le 1er mai 2024, qui a entraîné son placement en arrêt de travail depuis le 5 février 2024.
Toutefois, en premier lieu, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d’un acte administratif est subordonnée à la présentation d’une requête distincte au fond tendant à l’annulation ou à la réformation de ce même acte. En l’espèce, M. A... n’a pas présenté de requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il demande la suspension. Ainsi, la présente requête en référé est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En second lieu, une demande de suspension doit être rejetée comme non fondée lorsque la requête en annulation qu’elle assortit est irrecevable.
M. A... a précédemment fait une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la même pathologie, laquelle demande a été rejetée par un arrêté du 9 décembre 2024 du maire de Saint-Fons. Cet arrêté, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été notifié par un mail du 16 décembre 2024 et un courrier du 11 décembre 2024, lequel a été reçu le 18 décembre 2024 par l’intéressé, comme le mentionne la décision contestée du 1er avril 2026. Cet arrêté est par suite devenu définitif. M. A... soutient cependant que des circonstances de droit et de fait nouvelles sont depuis lors intervenues, et notamment l’annulation par le tribunal, par un jugement du 5 décembre 2025, de l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le maire de Saint-Fons avait prononcé à son encontre la sanction de la révocation, la prolongation ininterrompue de son arrêt de travail depuis ledit arrêté du 9 décembre 2024 et l’intervention, le 30 janvier 2026, d’un arrêté le plaçant rétroactivement en congé de maladie ordinaire pendant la période du 5 février au 9 octobre 2024. Toutefois, aucune des circonstances invoquées par le requérant dans sa requête ne peut permettre d’établir qu’une modification des circonstances de droit ou de fait susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation de ses droits serait intervenue depuis l’arrêté du 9 décembre 2024. Dès lors, la décision attaquée présente le caractère d’une décision purement confirmative de cette précédente décision. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension d’exécution présentées dans la présente requête ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Fons.
Fait à Lyon le 23 juin 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier