Tribunal Administratif de Lille, 23/06/2026, n° 2207985
Ce qu'il faut retenir
Le TA de Lille confirme qu'un agent territorial épuisant ses droits à congés maladie peut être placé en disponibilité d'office sans inaptitude préalable, à condition de consulter le conseil médical et de respecter une durée limitée (3 mois renouvelables) en attendant son avis. La procédure doit garantir le droit au reclassement, mais son absence n'est pas un vice si l'agent n'a pas sollicité cette mesure.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme A... B..., représentée par Me Briatte et Me Wilinski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 22-244 du 27 juin 2022 par lequel le maire de Cambrai l’a placée en disponibilité d’office ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cambrai la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté ;
- elle n’a pas été reconnue inapte et ne pouvait donc pas être placée en disponibilité d’office ;
- elle ne pouvait pas non plus être placée en disponibilité d’office sans une invitation préalable à solliciter un reclassement ;
- elle aurait dû en tout état de cause bénéficier d’une période de préparation au reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le centre communal d’action sociale de Cambrai, représenté par Me Herbin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 27 juin 2022, le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Cambrai a placé Mme B..., fonctionnaire territoriale titulaire exerçant les fonctions de directrice du foyer-logement Gernez, en disponibilité d’office pour une période de trois mois à compter du 26 juin 2022. L’intéressée, même si elle vise une décision du maire de Cambrai, doit être considérée comme demandant l’annulation de cet arrêté du président du centre communal d’action sociale, qu’elle joint à sa requête.
En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : (…) 2° Le renouvellement d'un congé de longue maladie et d'un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé (.. .) 5° La mise en disponibilité d'office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé (…) ».
L’administration est tenue de placer un fonctionnaire dans une position régulière. Il ressort du jugement n° 2004846 du 14 novembre 2022 de ce tribunal que Mme B... a été placée en congé de maladie à compter du 26 juin 2017. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié d’un congé de longue durée du 26 juin 2017 au 26 juin 2022 et qu’elle avait, à cette date, épuisé ses droits à congé de maladie. Par suite, le président du centre communal d’action sociale de Cambrai était tenu, en application des dispositions précitées, de consulter le conseil médical avant que Mme B... ne puisse reprendre son service. Il ressort également des termes de la décision que le centre communal d’action sociale a saisi, dès le 24 novembre 2021, le secrétariat du conseil médical sur la situation de Mme B... qui avait demandé, par courrier du 24 novembre 2021, la prolongation de son congé de longue durée à compter du 25 janvier 2022 et que le conseil médical a, par un courrier du 24 juin 2022, invité l’intéressée à rencontrer un médecin expert. Il s’en déduit que le président du CCAS était fondé, par la décision contestée, dont la portée était nécessairement provisoire dans l’attente de l’avis du comité médical, à placer Mme B... en disponibilité d’office pour une période de trois mois. Le moyen tiré de l’absence de consultation du conseil médical avant l’édiction de la décision contestée doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 514-4 du code général de la fonction publique : « La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII. » et aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 ».
Il n’est pas sérieusement contesté que Mme B... avait épuisé au 26 juin 2022 ses droits à congés de maladie. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été reconnue définitivement inapte à ses fonctions à cette date, ni au surplus qu’elle ait demandé à être reclassée. Par suite, en la plaçant en disponibilité pour une durée limitée à trois mois, éventuellement renouvelable, dans l’attente de l’avis du conseil médical, le président du centre communal d’action sociale n’a pas méconnu les dispositions précitées ni le droit au reclassement de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l'exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d'un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l'égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l'exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. »
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que Mme B... ait été reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions, ni même qu’une procédure visant à cette reconnaissance ait été engagée à la date de la décision contestée. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre communal d’action sociale de Cambrai, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B... la sommes qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Cambrai au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale de Cambrai au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre communal d’action sociale de Cambrai.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,