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Tribunal Administratif de Lille, 25/06/2026, n° 2305990

Tribunal administratif 25 juin 2026 avancement et carrière refus de titularisation après stage

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle qu’un refus de titularisation doit être fondé sur des insuffisances avérées dans l’exercice des fonctions ou la manière de servir, et non sur des motifs arbitraires. La décision doit respecter les formes légales (avis CAP signé) et peut coexister avec une procédure disciplinaire, à condition que l’agent ait pu se défendre.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 juin 2023, 11 avril 2024 et
20 août 2024, Mme A... B..., représentée par Me Potier, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 avril 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier d’Arras a refusé de la titulariser à l’issue de son stage et l’a réintégrée au grade d’agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir le courrier du 21 avril 2023 joint à la décision du même jour ;

3°) d’annuler pour excès de pouvoir les actes pris en application de la décision du
21 avril 2023 et du courrier du même jour et ayant une incidence directe sur sa situation professionnelle au sein du centre hospitalier d’Arras ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l’arrêté en litige est illégal faute de signature, par sa présidente de l’avis de la commission paritaire, en outre insuffisamment motivé ;
- le refus de titularisation est entaché d’un détournement de pouvoir ;
- le centre hospitalier d’Arras n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 421-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’il lui appartenait de faciliter son parcours professionnel, sa promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification existants ;
- elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Cadoux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation du courrier du 21 avril 2023 dès lors que ce dernier est dépourvu de caractère décisoire.

Des observations présentées par Mme B... ont été enregistrées le 27 mai 2026 et communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Célino,
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
- et les observations de Me Potier, avocate de Mme B....


Considérant ce qui suit :

Le 28 novembre 2006, Mme B... a été recrutée par le centre hospitalier d’Arras en qualité d’agente des services hospitaliers. Elle a été placée en stage, puis titularisée, le
1er octobre 2009, dans le corps des agents des services hospitaliers. Le 1er janvier 2021, elle a été reçue au concours d’assistante médico administrative et alors été détachée dans ce corps pour accomplir son stage. Ce dernier a été prolongé jusqu’au 1er juillet 2022. Par une décision du
21 avril 2023, le directeur du centre hospitalier d’Arras a refusé de la titulariser à l’issue de son stage et l’a réintégrée au grade d’agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure.
Mme B... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 avril 2023, le courrier du même jour joint à cette décision ainsi que les actes qui en découlent.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 21 avril 2023 :

Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

Il ressort des termes du courrier du 21 avril 2023 que celui-ci constitue une simple lettre d’accompagnement de la décision par laquelle, le même jour, le centre hospitalier d’Arras a refusé de titulariser Mme B... à l’issue de son stage et n’a par lui-même aucune incidence sur la situation de l’intéressée. Par suite, il ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir et les conclusions de Mme B... tendant à son annulation doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :

En premier lieu, si la requérante soutient que l’avis de la commission administrative paritaire ne comporte pas de signature de la présidente, il ressort de l’exemplaire de cette décision produit par le centre hospitalier que cet avis est signé par la présidente de la commission. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.

En deuxième lieu, un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne.

L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que la décision de ne pas titulariser Mme B... à l’issue de son stage dans le corps des assistants médico-administratifs est uniquement motivée par la manière de servir de la requérante à l’exclusion de tout grief pouvant constituer des fautes disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’avis de la commission administrative paritaire doit être écarté faute de toute disposition exigeant une telle motivation pour une décision de refus de titularisation.

En troisième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.

En quatrième lieu, Aux termes de l’article L. 421-1 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022 : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l'agent public ».

Contrairement à ce que soutient Mme B..., aucune disposition législative ni réglementaire ne prévoit d’obligation de formation à la charge de l’employeur durant la période de stage. Par suite, le moyen doit être écarté.



En dernier lieu, l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’ancien article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dispose : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.

Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’employeur auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.

Si, pour soutenir qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral, Mme B... fait valoir qu’elle a été mal accueillie par ses collègues au sein du service, qu’elle n’y a pas été intégrée, elle n’apporte aucune pièce au soutien de ces allégations, les courriels produits ayant été rédigés par ses soins et l’attestation émanant de sa sœur se bornant à reprendre ses dires concernant son environnement professionnel. Le certificat médical d’un médecin généraliste du
6 décembre 2021, qui se borne à évoquer une prise en charge d’un « syndrome anxio-dépressif dans le cadre de harcèlement », est également insuffisant à établir l’existence de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral au sein de son service. Par ailleurs, si la requérante fait valoir qu’elle aurait manifesté, en vain, le souhait de changer de service, l’absence de réponse de son employeur alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail n’est pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Par suite, et alors que l’enquête administrative diligentée par le centre hospitalier n’a mis en exergue aucun fait de harcèlement moral, Mme B... n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été victime de tels agissements dans l’exercice de ses fonctions de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 avril 2023 présentées par la requérante doivent être rejetées.


Sur les conclusions à fin d’annulation des actes pris en application de la décision du 21 avril 2023 :

Il résulte de ce qui est jugé au point 16 que les conclusions à fin d’annulation des actes pris en application de la décision du 21 avril 2023 doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défait, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens (...) ».

D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d’Arras, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B..., une somme au titre des frais exposés par le centre hospitalier d’Arras et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d’Arras présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier d’Arras.

Délibéré après l’audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient :

- M. Riou, président,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.

La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
J-M. Riou

La greffière,
Signé
S. Ranwez


La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,

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