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Tribunal Administratif de Lille, 23/06/2026, n° 2207747

Tribunal administratif 23 juin 2026 santé et sécurité au travail harcèlement moral et réparation du préjudice

Ce qu'il faut retenir

Le TA rappelle que l'agent doit soumettre des éléments de fait présumant un harcèlement moral (ici, expertises psychiatriques et échanges écrits), l'administration devant prouver l'absence de harcèlement. Le préjudice moral est intégralement réparé si le harcèlement est établi, sans atténuation liée au comportement de la victime. La décision confirme aussi que l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle ne fait pas obstacle à une indemnisation pour préjudice personnel.

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Type de recours / résumé officiel

Plein contentieux

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 octobre 2022 et 26 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Maricourt, demande au tribunal :

1°) de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;

2°) de mettre à la charge du département du Nord le versement de la somme de 1 956 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les expertises psychiatriques révèlent que les troubles qu’elle subit trouvent leur origine dans ses conditions de travail ;
- elle a subi des agissements de harcèlement moral ;
- son employeur n’a pas pris de mesures pour y remédier ;
- son préjudice peut être évalué à la somme de 12 000 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 décembre 2023 et 28 mars 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le harcèlement moral invoqué n’est pas caractérisé ;
- l’absence de mesures prises ne saurait lui être reproché dès lors qu’il n’a pas été alerté sur la situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.



Considérant ce qui suit :

Mme B... A..., titulaire du grade de technicienne territoriale, est employée par le département du Nord. Elle a sollicité, par un courrier reçu le 15 juin 2022 par le département du Nord, l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de faits de harcèlement moral. Faute de réponse, Mme A... demande au tribunal de condamner son employeur à lui verser la somme de 12 000 euros.

Sur les conclusions indemnitaires :

En premier lieu, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.

A supposer que Mme A... entende engager la responsabilité sans faute du département du Nord, il est constant que ses congés pour maladie n’ont pas été reconnus imputables au service et qu’elle n’a d’ailleurs jamais sollicité une telle reconnaissance. Par suite, les conclusions présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées.

En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

Pour faire présumer l’existence d’un harcèlement moral, Mme A... produit les expertises médicales de deux psychiatres saisis dans le cadre de l’octroi d’un congé de longue maladie à l’intéressée et de ses prolongations. La première expertise note l’absence d’état psychiatrique antérieur à son arrêt de travail du 2 mai 2019. Ces avis médicaux attestent d’une souffrance au travail en se fondant sur les déclarations de l’agent et se prononcent favorablement sur l’octroi et la prolongation du congé de longue maladie. Mme A... produit également une copie des courriels échangés avec la médecin chargée de la médecine préventive et avec le service d’accompagnement de la direction des ressources humaines du département du Nord. En particulier, le courriel du 9 novembre 2018 adressé par l’intéressée à la médecin du service de prévention relate en termes très généraux ses relations difficiles avec sa cheffe d’équipe, le sentiment d’une déresponsabilisation et son souhait de mobilité, sans toutefois apporter aucun élément de fait précis permettant de considérer que le comportement de sa cheffe d’équipe excèderait les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Le compte-rendu de visite médicale du 6 mai 2019 indique en observations « mobilité indispensable, pas de préconisation médicale particulière sauf milieu anxiogène ». Toutefois, ce seul élément, et alors que Mme A... ne relate aucun fait précis à l’appui de la qualification d’anxiogène du cadre de travail, ne suffit pas non plus à laisser présumer des faits de harcèlement moral. Enfin, la circonstance que l’évaluation professionnelle de la requérante signée par sa cheffe de service le 25 juin 2019 fait état d’un moindre investissement de sa part et conclut à la nécessité pour cette dernière de « s’adapter à la nouvelle organisation pour s’inscrire dans une dynamique d’équipe propice à son épanouissement professionnel » n’est pas davantage de nature à établir une animosité et un acharnement particulier de sa supérieure hiérarchique. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à rechercher la responsabilité pour faute de son employeur à raison de faits constitutifs de harcèlement moral.

En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, applicable à la fonction publique : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d'information et de formation ; / 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. / L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ».

Il résulte de l’instruction que le département du Nord a accompagné Mme A... à la fois dans la prise en compte de sa souffrance au travail et dans sa démarche de recherche d’une mobilité interne. Enfin, le département n’était pas tenu d’accepter la demande de rupture conventionnelle de Mme A.... Dans ces conditions, aucun manquement de son employeur à ses obligations en matière de santé au travail ne peut être retenu.

Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :



Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département du Nord.

Délibéré après l’audience du 2 juin 2026, à laquelle siégeaient :

Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Perrin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.


Le rapporteur,

signé

D. Perrin

La présidente,

signé

A-M. Leguin
La greffière,

signé


D. Parent


La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,

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