Tribunal Administratif de Lille, 24/06/2026, n° 2302646
Ce qu'il faut retenir
Le TA rappelle que tout accident survenu dans le temps/lieu du service est présumé imputable au service (art. L. 822-18 CGFP), sauf preuve d'une cause exclusive étrangère ou d'un état antérieur exclusif. Ici, l'administration échoue à démontrer une telle cause pour un AVC survenu en service : la décision de refus d'imputabilité est annulée.
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Type de recours / résumé officiel
Excès de pouvoir
Texte intégral de la décisiondéplier
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2023 et le 20 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Haudiquet de la SCP Mougel-Brouwer-Haudiquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 janvier 2023 par laquelle le premier président de la cour d’appel de Douai et le procureur général près de cette cour ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 3 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui ont été abrogées par l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que, à titre principal, l’administration n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère ou d’un état antérieur de nature à exclure l’imputabilité au service, et que, à titre subsidiaire, le lien avec le service est établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 mai 2025, la demande d’aide juridictionnelle du 7 février 2025 présentée par M. A... a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Baillard, président,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Haudiquet, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., adjoint technique affecté au tribunal judiciaire de Valenciennes, a été victime, le 3 novembre 2022, d’un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail. Il a été hospitalisé à compter de cette date et jusqu’au 9 novembre 2022 au centre hospitalier universitaire de Valenciennes, puis placé en arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2023. Par une décision du 16 janvier 2023, dont M. A... demande l’annulation, le premier président de la cour d’appel de Douai et le procureur général près de cette cour ont refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ». Pour l’application de ces dispositions, constitue un accident tout évènement, qu’elle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Il résulte des mêmes dispositions que lorsqu’un fonctionnaire est victime d’un tel accident, cet accident est, quelle qu’en soit la cause, présumé imputable au service s’il est survenu dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. Il en va en particulier ainsi pour un accident cardio-neurovasculaire, l’état de santé antérieur du fonctionnaire n’étant alors de nature à constituer une circonstance particulière que s’il est la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 3 novembre 2022, M. A... a été victime pendant ses heures et sur son lieu de travail d’un accident vasculaire cérébral, lequel a présenté un caractère soudain, et est survenu à une date précise et certaine. Si l’administration se prévaut du rapport médical établi le 3 janvier 2023 par un neurologue à la demande de la commission de réforme, lequel mentionne ne pas avoir retrouvé de facteur de déclenchement spécifique lié au travail, elle n’établit ni même n’allègue l’existence de circonstances particulières de nature à détacher du service l’accident dont a été victime M. A.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet accident puisse être imputé de manière exclusive à son état de santé antérieur. Dans ces conditions, le premier président de la cour d’appel de Douai et le procureur général près de cette cour ont fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de l’accident survenu le 3 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du premier président de la cour d’appel de Douai et du procureur général près de cette cour en date du 16 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience 3 juin 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Leclère, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe, le 24 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. DereumauxLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.