123juridique.fr

Tribunal Administratif de Lille, 03/02/2025, n° 2500345

L'agent a perdu (Rejet). Utile pour comprendre ce qui ne fonctionne pas devant le juge.
Rejet Tribunal administratif 3 février 2025 avancement et carrière priorité de mutation et aménagement de poste pour raison de santé

Ce qu'il faut retenir

Le tribunal a rappelé que, en référé, le juge peut suspendre l’exécution d’une décision de rejet lorsqu’une urgence est justifiée et qu’un doute sérieux sur la légalité subsiste, notamment en cas de non‑respect des règles de priorité prévues à l’article L.512‑19 du CGFP et des préconisations du médecin du travail. Il a donc ordonné la suspension de la décision de refus de mutation et a enjoint le ministre à régulariser la situation de l’agent dans un délai imparti, sous astreinte.

Analyse générée automatiquement : vérifiez toujours sur le document source avant de vous en prévaloir.

Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Laurent, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de mutation sur le poste d'agent de contrôle au sein de l'unité de contrôle 1 - Section 1 de cette direction ;
2°) d'enjoindre au ministre du travail de régulariser sa situation conformément aux préconisations médicales du médecin du travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse entraîne une dégradation de son état de santé liée aux déplacements entre son domicile situé à Elbeuf (Seine-Maritime) et son lieu de travail fixé à Douai (Nord) ; les préconisations du médecin de travail mentionnent son aptitude à exercer son emploi sous réserve d'un aménagement de son poste consistant en un rapprochement de domicile ; la vacance prolongée et l'intérim exercée sur le poste au sein de l'unité de contrôle 1 - Section 1 préjudicie gravement et immédiatement à un intérêt public ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure ; le poste, bien que vacant, n'a jamais été publié et a été fléché pour les inspecteurs élèves du travail afin d'écarter sa candidature prioritaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 512-19 du codé général de la fonction publique et notamment les règles de priorités énoncées ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une intervention, enregistrée le 27 janvier 2025, le syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord Pas-de-Calais demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête de Mme B.
Il se réfère aux moyens exposés par la requérante.
La requête a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2500346 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- l'instruction n° DGT/SAT/2023/53 du 17 avril 2023 relative à la ligne hiérarchique du système d'inspection du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Debuissy, greffière d'audience, Mme Michel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Laurent, représentant Mme B qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; il demande néanmoins qu'il soit enjoint au ministre de régulariser la situation de la requérante dans un délai de dix jours au besoin sous astreinte ;
- les observations de M. Rivière secrétaire général du syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord Pas-de-Calais ;
- la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré produite par Me Laurent pour Mme B a été enregistrée le 3 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme B, inspectrice du travail affectée au sein la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le directeur départemental adjoint de l'emploi, du travail et des solidarités de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de mutation, au titre de sa situation de handicap et de son rapprochement entre conjoints, sur le poste d'agent de contrôle au sein de l'unité de contrôle 1 - Section 1 de cette direction.
Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord Pas-de-Calais :
2. Le syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord Pas-de-Calais, dont les statuts prévoient qu'il a pour objet de défendre les intérêts moraux, matériels, économiques et professionnels des travailleurs de l'ensemble des services de la DREETS Hauts-de-France, justifie ainsi d'un intérêt de nature à rendre recevable son intervention dans la présente instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 8122-6 du code du travail : " Dans les limites de sa circonscription territoriale () le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités () / nomme les responsables des unités de contrôle et affecte les agents de contrôle de l'inspection du travail dans les sections d'inspection ". L'instruction n° DGT/SAT/2023/53 du 17 avril 2023 relative à la ligne hiérarchique du système d'inspection du travail dispose que : " S'agissant des mobilités des agents des corps de l'inspection du travail et des contrôleurs du travail sur des portes d'agents de contrôle ou de responsables d'unités de contrôle il convient de prévoir, pour toute ouverture de poste sur une section ou une UC pour un RUC, la publication de l'ouverture de poste au sein de la DDETS(PP) ou de l'Unité Départementale concernée et/ou Régionale selon les procédures fixées par le niveau régional. () Le directeur régional détermine avec les DDETS(PP) les postes vacants à ouvrir à candidature ; / Après accord du directeur régional, le DDETS(PP) concerné établit une fiche de poste portée à la connaissance de l'ensemble des agents de contrôle de la DDETS(PP) et recueille les candidatures ; / Dans le même temps, il convient de faire connaitre l'ouverture du poste au niveau régional et de la publier à la PEP pour permettre à tout agent intéressé de se porter candidat ; / Au terme de l'audition des candidats, le DDETS(PP) transmet au directeur régional sa proposition de nomination, accompagnée d'une synthèse recensant les avis portés sur l'ensemble des candidatures s'appuyant sur les critères des lignes de gestion en dehors de toute autre considération ".
5. Enfin, aux termes de l'article L. 512-18 du code général de la fonction publique : " L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l'Etat en tenant compte des besoins du service ". Selon l'article L. 512-19 du même code : " Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l'Etat relevant de l'une des situations suivantes : / 1° Être séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; () ".Il résulte de ces dispositions que, lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre de ce mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de l'état de santé et de la situation de famille des intéressés, appréciés compte tenu des priorités fixées par les dispositions de l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
6. Mme B, inspectrice du travail affectée à Douai, reconnue travailleur handicapé, depuis le 7 janvier 2021, a exprimé, par courriel du 9 février 2024 adressé à la responsable de l'unité de contrôle 1 - Section 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-Maritime, son souhait de rejoindre à l'avenir cette unité sur l'emploi d'agent de contrôle occupé par un inspecteur du travail muté à compter du 22 avril 2024. En l'absence de publication de la vacance de ce poste, la requérante a réitéré, par courriel du 25 mai 2024, son intérêt pour présenter sa candidature. Par courriel du même jour, la responsable d'unité de contrôle concernée a notamment indiqué à l'intéressée que le poste était susceptible d'être réservé aux inspecteurs élèves du travail. Mme B a alors saisi par courrier du 5 juillet 2024 et par courriels des 30 juillet et 2 septembre 2024 adressés à la direction des ressources humaines des ministères sociaux et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France son souhait d'être mutée géographiquement, pour des raisons de santé et afin de se rapprocher de son conjoint, au sein de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-Maritime. Au cours du mois de novembre 2024, le poste d'agent de l'unité de contrôle 1 - Section 1 de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-Maritime a été affecté à la liste des emplois ouverts aux inspecteurs élèves du travail pour la réalisation de leur stage. Mme B a alors formellement présenté, le 4 décembre 2024, sa demande de mutation auprès du directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités de Seine-Maritime. Par courriel du 16 décembre 2024, le directeur départemental adjoint a rejeté cette demande au motif que l'emploi litigieux n'était pas vacant.
7. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'une situation d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention du syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord Pas-de-Calais est recevable.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie et au syndicat CGT Travail, Emploi, Formation professionnelle Nord Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 3 février 2025.
La juge des référés,
signé
C. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités, et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,

Consulter sur la source officielle

Sur le même thème

Doctrine (centres de gestion) avancement et carrière

Télécharger fiche de procédure (PDF – 50 Ko)

Synthèse pédagogique du CDG 49 détaillant concrètement les étapes de l’entretien professionnel : convocation, thèmes obligatoires, compte rendu, notification, signature et demande de révision. Elle est utile pour informer les agents sur leurs droits…