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Tribunal Administratif de Toulon, 24/06/2026, n° 2403449

Tribunal administratif 24 juin 2026 avancement et carrière indivisibilité du tableau d'avancement

Ce qu'il faut retenir

Le TA de Toulon confirme que le tableau d'avancement est indivisible dès lors qu'il respecte un plafond de promotions (ici 30% des effectifs). Une requête visant son annulation partielle (pour non-inscription) est irrecevable. Principe transposable à tout cadre d'emplois avec taux d'avancement limité.

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Type de recours / résumé officiel

Excès de pouvoir

Texte intégral de la décisiondéplier

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2024 et le 14 avril 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de l’année 2024 en tant qu’elle n’y figure pas.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le département du Var conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête tiré du caractère indivisible du tableau d’avancement, à titre subsidiaire au rejet de la requête.


Vu :
-les autres pièces du dossier.

Vu :
-le décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ;
-le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article 20 du décret n°2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs : « Peuvent être promus au grade d'assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle : 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement, après une sélection par voie d'examen professionnel organisé par les centres de gestion, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau et compter au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon du grade d'assistant socio-éducatif ; 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires ayant atteint le 5e échelon du grade d'assistant socio-éducatif et justifiant de six ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou de même niveau. ».
3. Dans sa requête, compte tenu tant de ses écritures que des moyens soulevés, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le tableau d’avancement au grade d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle au titre de l’année 2024 en tant qu’elle n’y figure pas. Toutefois, il résulte d’une délibération en date du 25 janvier 2021 que le conseil départemental du Var a fixé à 30 % le taux d’avancement de grade de ses agents de catégorie A, et des ouvertures maximum de poste en découlant, soit en l’espèce 29 places d’assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 6 juin 2024, le président du conseil départemental du Var a inscrit 29 agents sur le tableau d’avancement. Il résulte des dispositions précitées que le tableau d’avancement en cause devait comporter un nombre maximum de fonctionnaires et qu’il présente ainsi un caractère indivisible. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant seulement à l’annulation du tableau d’avancement en tant qu’elle n’y figure pas sont manifestement irrecevables.




O R D O N N E :


Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département du Var.


Fait à Toulon, le 24 juin 2026.


Le président,


Signé


JF. SAUTON



La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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